Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2114099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juillet 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2114099 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juillet 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et des articles 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui l’a rejetée par une décision du 17 juillet 2020. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre ce rejet. Par un jugement du 15 juillet 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu en préfecture le 16 juillet 2020, que M. B…, malgré une présence de près de 30 ans sur le territoire français, n’a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d’une connaissance très lacunaire des repères essentiels et des symboles de la République. Il a ainsi été relevé dans le compte-rendu d’entretien qu’il ne connaissait pas les dates des deux guerres mondiales, la signification et l’année de la révolution française, ne savait pas qui était Charles de Gaulle, qu’il ne connaissait ni les symboles de la République, ni le nom de l’hymne national, n’a pas su expliquer la devise de la France et qu’il n’a notamment pas pu citer le nombre d’habitants en France, nommer la région et le département dans lequel il habitait ainsi que le nom du maire de sa ville. Il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté au niveau d’instruction de l’intéressé, ni que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence et de son insertion en France, du respect des valeurs de la République et de ce que son casier judiciaire est vierge, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d’une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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