Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26NC01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2026, N° 2603990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du maire d’Uhrwiller du 8 janvier 2026 faisant opposition à la déclaration préalable de travaux de M. B… pour la modification d’une clôture et la construction d’un carport sur un terrain sis 55, rue Principale dans cette commune, ainsi que la décision du 9 mars 2026 rejetant le recours gracieux qu’ils avaient présenté à l’encontre de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2603990 du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Loew, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance, l’arrêté du 8 janvier 2026 et la décision du 9 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uhrwiller de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêté à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uhrwiller une somme de 3 000 euros à leur payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-4 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée par son auteur, conformément aux prescriptions citées ci-dessus de l’article R. 742-4 du code de justice administrative. Le moyen du défaut de signature de la minute de l’ordonnance doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme : « Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 30 janvier 2026, présenté un recours gracieux contre l’arrêté du maire d’Uhrwiller du 8 janvier 2026 faisant opposition à sa déclaration préalable de travaux, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 30 janvier 2026. Le délai du recours contentieux a dès lors commencé de courir au plus tard à cette date. Si Mme et M. B… font valoir que la décision du 9 mars 2026 rejetant le recours gracieux mentionnait un délai de recours contentieux de deux mois, il ressort du texte même de ladite décision que cette indication concernait le délai de recours contentieux courant à compter de la notification, non de cette décision, mais de l’arrêté du 8 janvier 2026. Dans ces conditions, cette mention n’a pas été de nature à induire les intéressés en erreur. Dès lors, Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir, par le moyen ainsi invoqué, que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande comme tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B….
Copie en sera adressée au maire d’Uhrwiller.
Fait à Nancy, le 11 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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