Rejet 16 février 2024
Rejet 19 septembre 2024
Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2025, n° 24DA01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 février 2024, N° 2310772 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République de Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310772 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille l’a admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 décembre 2023;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 11 mars 1988, a fait l’objet le 5 décembre 2023 d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner en France, à l’issue de laquelle le préfet du Nord l’a, par arrêté du 6 décembre 2023, obligé à quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République de Côte d’Ivoire et a interdit son retour sur ce territoire pendant un an. M. A relève appel du jugement no 2310772 du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées et tiré du défaut d’examen particulier :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition dont M. A a fait l’objet le 5 décembre 2023 par les services de police et des termes mêmes de l’arrêté en litige, qu’un examen particulier de la situation de l’appelant a été effectué avant l’édiction des décisions en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’arrêté en litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir le rejet le 11 octobre 2022 de la demande d’asile de M. A par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le rejet le 9 février 2023, devenu définitif, de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger l’appelant à quitter le territoire français. En outre, le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A en France n’y est établie qu’à compter d’octobre 2021. En outre, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter du 9 février 2023, date du rejet par la CNDA de son recours dirigé à l’encontre de la décision 11 octobre 2022 de l’OFPRA lui refusant le bénéfice de la protection internationale. Si M. A se prévaut de la présence en France d’une tante et d’une cousine, celle-ci n’est pas établie, alors qu’il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son audition le 5 décembre 2023 par les services de police que sa famille réside en Côte d’Ivoire, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Enfin, M. A est célibataire, sans enfant, et les seules activités de bénévolat dont il justifie ne suffisent pas, par leur durée, à démontrer l’intensité de son insertion personnelle et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard à ses effets, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 4 à 6, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
9. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, c’est-à-dire les déclarations de M. A aux termes desquelles il souhaite rester en France et la circonstance qu’il ne peut pas présenter de documents de voyage ou d’identité valide ni justifier d’un domicile fixe en France, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision relative au délai de départ volontaire, qui est par suite suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A sur la situation personnelle de celui-ci.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 4 à 6, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A, fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et précise que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le préfet du Nord a mentionné les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de renvoi de l’appelant et l’a donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En troisième lieu, les allégations de M. A quant à l’existence de menaces de mort de la part de la famille de son ex-compagne ne sont aucunement étayées ni corroborées par aucune pièce. En outre, la CNDA a rejeté le 9 février 2023 son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2022 de l’OFPRA lui refusant le bénéfice d’une protection internationale. Par suite, le préfet du Nord, n’a pas, en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 14, le préfet n’a pas, en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 4 à 6, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
19. L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, laquelle est par suite suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 6 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 25 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01129
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Sapiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Certificat d'aptitude ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Aide sociale ·
- Ordre public ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répartition des compétences ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.