Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02927
TA Nancy 24 juin 2019
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TA Nancy
Rejet 23 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions en litige ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit de Monsieur A… au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'arrêté ne séparait pas Monsieur A… de ses enfants et que ceux-ci pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus de régularisation n'était pas une erreur manifeste, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02927
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02927
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 juin 2025, N° 2500865
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02927