Annulation 1 juillet 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2024, N° 2401094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401094 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire enregistré le
10 février 2025, Mme A…, représentée par Me Gleizes, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gleizes de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne, est née le 1er janvier 1981 à Daloa
(Côte d’Ivoire). Par une décision du 1er décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023,
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen au titre de l’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du
1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché l’arrêté contesté. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32… ».Aux termes de l’article L531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…)3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article
L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L542-4 du même code dans sa version alors en vigueur: « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, et n’est au demeurant pas contesté par Mme A…, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du
27 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 septembre 2023, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 1er décembre 2023 fondée sur le 3° de l’article L531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin pour Mme A… à la date du 1er décembre 2023, en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité au point 4. Par suite, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français le 2 janvier 2024. Les moyens tirés d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants,
M. C… A…, né en côte d’Ivoire le 6 avril 2008 et de Mme E… A…, née en France le 27 août 2020, pour laquelle a été demandé l’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande d’asile a été rejetée par une décision du
17 juillet 2022 de l’OFRPA, confirmée par une décision du 13 octobre 2022 de la CNDA. Par ailleurs si Mme A… indique avoir retrouvé en France son mari, père de ses enfants, qui serait titulaire d’un titre de séjour, elle ne produit aucune pièce pour justifier de leur mariage, mais indique elle-même qu’il vit partiellement avec eux, ayant par ailleurs une compagne et trois enfants, ni ne justifie de la régularité du séjour du père de ses enfants. Eu égard aux conditions de son séjour en France et à la possibilité pour Mme A… de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, l’arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas accompagner leur mère dans son pays d’origine, où ils peuvent poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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