Rejet 3 novembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025, N° 2501119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2501119 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hadj Said, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501119 du tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à la l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1993, déclare être entré en France le 17 octobre 2018. Il a sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
6. En premier lieu, les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En second lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent sur le territoire depuis janvier 2019, il est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. En outre, s’il exerce un emploi de plaquiste-électricien, dont il ne peut soutenir par ailleurs qu’il s’agit d’un métier en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, applicable à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe ces fonctions que depuis le 20 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ainsi, eu égard à la nature de son emploi, qu’il n’occupe que postérieurement à la décision contestée, à la durée de sa présence sur le territoire et à sa situation familiale et personnelle, M. A… ne justifie ni d’un motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne peut au demeurant utilement se prévaloir, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée en édictant une telle obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… est célibataire, sans enfant à charge, n’établit pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Tierce opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Laine ·
- Compétence ·
- Refus ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Euro ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Aide ·
- Territoire français
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Pays ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.