Rejet 7 novembre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 25NC03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 novembre 2025, N° 2501232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501232 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Yasin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant de renouveler son titre séjour méconnait les dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 2009 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français puis en qualité de parent d’enfant français jusqu’en 2017. Le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour le 29 juillet 2020. M. A… a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2022. En l’absence de production des pièces demandées le 6 janvier 2023 en vue de compléter son dossier, sa demande a été classée sans suite. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 27 mai 2025 en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2025 :
En premier lieu, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa fille de nationalité française, de son intégration à la société française et de son insertion professionnelle. Les seuls éléments qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir qu’il entretient effectivement des liens avec sa fille de nationalité française, le dernier compte-rendu d’exercice de son droit de visite datant de février 2015. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, si M. A… invoque son insertion professionnelle, les derniers bulletins de salaire qu’il produit datent de mai 2020. Dans ces conditions, faute d’éléments récents, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, les éléments mentionnés au point précédent, relatifs à la vie privée et familiale de M. A… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est irrecevable en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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