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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 août 2025, n° 25MA01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2025, N° 2203238 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Lou Pitchoun c/ préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Lou Pitchoun a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de procéder à la démolition de divers ouvrages, sur le domaine public maritime, avant le 1er décembre 2022, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 401,08 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la réalisation d’une étude géotechnique et du cloutage d’une falaise, ainsi que de la réalisation d’un plan, et enfin d’enjoindre au préfet du Var de modifier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficie, au regard d’un nouveau plan du 15 février 2024.
Par un jugement n° 2203238 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, La SCI Lou Pitchoun, représentée par Me Verteuil, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de faire correspondre son autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec le plan de masse qu’elle verse aux débats.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La SCI Lou Pitchoun, dont le gérant est M. C A, est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL 80, située sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer au lieu-dit « B ». Depuis le 1er janvier 2003, des autorisations d’occupation temporaires du domaine public lui ont été accordées, l’autorisant à maintenir sur le domaine public maritime un escalier et des plateformes bétonnées, puis, à compter du 1er janvier 2020, l’autorisant uniquement à maintenir deux plateformes bétonnées pour une superficie de 15 m². A la suite d’un contrôle du 30 juin 2022, les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var ont constaté que des enrochements avaient été installés et qu’un escalier d’accès à la mer avait été construit, sans autorisation. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet du Var a mis en demeure M. A de démolir ces ouvrages, faute de quoi une procédure de contravention de grande voirie sera engagée à son encontre. La SCI Lou Pitchoun relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 39 401,08 euros, et enfin à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de modifier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficie, au regard d’un nouveau plan du 15 février 2024.
3. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
4. En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
5. L’occupant du domaine public maritime naturel ne peut ainsi être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 septembre 2022 met en demeure le gérant de la SCI Lou Pitchoun de procéder à l’enlèvement des ouvrages cités au point 2, avant le 1er décembre 2022, sous menace d’engager une procédure de contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public maritime. Ainsi qu’il a été dit au point 5, une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. La demande présentée par la SCI Lou Pitchoun devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l’annulation de cette mise en demeure était, par suite, irrecevable.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner au préfet du Var de faire « correspondre » son autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec le plan de masse qu’elle produit à l’instance. Ces conclusions sont manifestement irrecevables par leur objet.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Lou Pitchoun, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Lou Pitchoun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lou Pitchoun.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
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