Rejet 18 mars 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025, N° 2407884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407884 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. M. C… a présenté, sans avocat, une requête enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 25PA01905 qui tend aux mêmes fins que la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 25PA03597.
II. Par une requête, enregistrée 17 juillet 2025, sous le n° 25PA03597, M. C…, représenté par Me Mahoukou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 17 et celles du chapitre III paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi est incompétent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ukrainien né en 1997, déclare être entré en France le 3 février 2017. Par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la jonction :
3. M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 avril 2025, le jour de l’introduction d’une première requête devant la cour, enregistrée sous le n° 25PA01905, présentée sans avocat. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris lui a accordé l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 juin 2025, mentionnant qu’il serait assisté par Me Mahoukou. Ce dernier a présenté une nouvelle requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°25PA03597, ayant le même objet que la précédente, Il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. C…, qui sont dirigées contre le même jugement.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement soutenir que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté ne porte pas refus d’admission au séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont sans objet et par suite irrecevables.
6. En deuxième lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 4 et 9 de son jugement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… soutient qu’il est entré en France en février 2017 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2020 il ne produit, pour attester de la réalité de son insertion professionnelle, que ses relevés de compte courant faisant figurer, à compter du mois de novembre 2020, le versement d’un revenu mensuel non déclaré et ne justifie pas par les pièces probantes qui sont insuffisamment probantes et diversifiées la durée alléguée de son séjour en France. Par ailleurs, M. C… se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme B…, également de nationalité ukrainienne et de leur mariage célébré le 15 avril 2025 Toutefois, cette circonstance, postérieure à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Enfin, M. C… n’allègue pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. C… fait valoir qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il a fui l’Ukraine en raison de la guerre qui y sévit et y serait contraint de se battre pour défendre son pays. Toutefois le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est personnellement exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. Dès lors, M. C… ne peut se prévaloir des traitements inhumains et dégradants qu’il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d’origine alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, M. C… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles du chapitre III, paragraphe 2 de ce même règlement. Toutefois, la méconnaissance des obligations découlant de ces stipulations, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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