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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25PA03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2025, N° 2208567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du maire de la commune de Créteil fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Par un jugement n° 2208567 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». Aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 23 mai 2025 notifiant à M. A le jugement du tribunal administratif de Melun, dont il a accusé réception le 26 mai suivant et dont il fait appel, mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée. Aucune copie de la décision attaquée, requise aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’a été produite à l’appui de la présente requête d’appel, en méconnaissance des obligations rappelées par le tribunal dans le courrier de notification du jugement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ait fait état d’une demande de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Créteil.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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