Rejet 15 mars 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024, N° 2301448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301448 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. G, représenté par Me Krimi-Chabab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chalbos,
— les observations de Me Krimi-Chabab, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 août 1994, est entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations, et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 16 août 2012. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 6 octobre 2014 et le 30 novembre 2017. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Le 9 septembre 2021, il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans sans changement de motif. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G demande à la cour d’annuler le jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et ne sont pas insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. G. En particulier, et contrairement à ce que soutient ce dernier, l’arrêté préfectoral fait expressément allusion aux premiers éléments versés par l’intéressé à l’appui de sa demande, son auteure ne s’étant pas contentée d’examiner les éléments produits en réponse à son complément d’instruction. La préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas davantage omis de tenir compte du deuxième enfant français de M. G dans son arrêté, l’intéressé ne s’étant, au demeurant, prévalu que de son premier fils dans son formulaire de demande renseigné le 9 septembre 2021.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
5. M. G n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait dû, en application du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté litigieux.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
7. M. G établit être le père de deux enfants français, B et D, nés respectivement le 16 juillet 2016 et le 22 juillet 2022. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, selon les informations transmises à la préfecture de Tarn-et-Garonne par la caisse d’allocations familiales, Mme C s’est déclarée séparée de M. G à compter du 31 juillet 2022 et ce dernier a déclaré une élection de domicile au centre communal d’action sociale de F à compter du 1er août 2022, où il a d’ailleurs reçu du courrier au début de l’année 2023. Contrairement à une précédente déclaration de Mme C portant sur une période antérieure, cette nouvelle séparation n’a pas été remise en cause par la caisse d’allocations familiales en raison de son caractère frauduleux. Il ressort également des termes du jugement du tribunal pour enfants de F du 25 janvier 2024 produit par M. G que la relation du couple est émaillée de séparations à l’initiative de la mère des enfants, en raison de conflits réguliers et violents auxquels sont exposés ces derniers. Pour contester sa séparation avec la mère de ses enfants, M. G verse pour l’essentiel des bulletins de salaire, contrats de travail, relevés, factures d’électricité et autres mises en demeure de payer, libellés à son nom ainsi qu’à celui de Mme C, en vue de démontrer la continuité de leur communauté de vie et, partant, sa présence régulière et effective auprès de ses enfants. Toutefois, la seule circonstance que M. G ait continué à recevoir du courrier à l’adresse du couple est insuffisante pour remettre en cause la séparation établie par les autres pièces du dossier. Par ailleurs, les attestations versées par l’appelant ne sont, eu égard à leur date ou à leur contenu, pas de nature à démentir sérieusement la séparation, à tout le moins intermittente, du couple au cours des deux années précédant la demande de titre.
8. D’autre part, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la présence continue de M. G auprès de ses enfants ne peut se déduire de sa communauté de vie avec la mère de ces derniers, les éléments produits par l’intéressé à l’appui de sa demande, à savoir des tickets de caisse épars qui ne concernent que partiellement des achats de puériculture, ainsi que quelques attestations, émanant de la mère des enfants, de proches, d’une intervenante sociale et de médecins, sont insuffisants, eu égard notamment à leur contenu, pour établir la contribution effective de M. G à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement du tribunal pour enfants de F du 25 janvier 2024 que, si le lien d’attachement entre M. G et ses enfants n’est pas contesté, d’importantes carences éducatives des enfants sont toutefois relevées, en raison notamment d’une stimulation insuffisante et de la consommation de stupéfiants au domicile par leur père, justifiant la mise en place de mesures d’assistance éducative au sein du foyer. Il s’ensuit que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, M. G ne remplissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Tarn-et-Garonne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. G, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée en France, est le père de deux enfants français et justifie avoir régulièrement suivi des formations ou exercé une activité professionnelle. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’intensité et l’actualité de ses liens avec ses enfants à la date de l’arrêté litigieux ne sont pas suffisamment établies. Il en va de même s’agissant de la stabilité de sa relation alléguée avec la mère de ses enfants. M. G ne justifie ni d’autre élément d’intégration particulière sur le territoire français, ni de perspective d’emploi à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. G conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses dix-sept ans et où résident sa mère ainsi que son premier fils, né en 2009. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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