Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2024, N° 2405914 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 22 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405914 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 22 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques qu’elle encourt dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 6 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née le 2 avril 2003, est entrée en France le 28 mai 2022. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2024. Par décisions du 22 mars 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Mme A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu pour ce faire délégation de signature par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Si Mme A… soutient que cet arrêté portant délégation n’est lui-même pas revêtu de la signature manuscrite du délégant en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la version publiée comporte la mention « signé » à côté des prénom et nom du préfet de la Drôme et il est ainsi justifié de la signature effective de l’original de l’acte, qui peut être régulièrement publié sans reproduction de cette signature. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France moins de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée et n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Le préfet de la Drôme a au contraire relevé dans son mémoire en défense de première instance qu’elle a été condamnée le 2 décembre 2022 à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Si elle se prévaut de la présence de sa mère et de ses cinq frères mineurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2023. Mme A… s’est elle-même déclarée célibataire et est entrée en France avec une enfant née en RDC le 21 février 2021. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant ivoirien disposant d’un récépissé de demande de carte de séjour et qu’elle aurait rencontré en France, elle admet que leur relation est extrêmement récente à la date de la décision. Enfin, Mme A… fait valoir qu’elle était enceinte d’environ deux mois à la date de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision et compte tenu du délai de départ volontaire de trente jours, son état de santé aurait rendu impossible son éloignement, ni que son maintien en France aurait été imposé par des raisons médicales. Elle ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs de plusieurs mois à la décision. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer des risques qu’elle allègue encourir dans son pays d’origine, alors que l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, Mme A… fait valoir qu’elle a été victime d’un viol en RDC en juin 2020. En admettant même la matérialité de cette agression, Mme A… ne fournit toutefois aucune explication ni aucun élément probant sur l’existence d’un risque actuel, ni en outre sur l’incapacité des autorités publiques de son pays d’origine à prendre en charge le cas échéant une situation de droit commun. D’autre part, Mme A… soutient qu’elle craint d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans en RDC, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province d’Ituri. La Cour nationale du droit d’asile a toutefois relevé que Mme A… n’établit pas que l’Ituri serait sa province d’origine, ni avoir fixé en Ituri le centre durable de ses intérêts. Mme A… ne fournit aucun élément sur ce point dans le cadre de la présente instance et ne peut donc être regardée comme justifiant d’un rattachement particulier avec une province marquée par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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