Rejet 13 octobre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25LY03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2025, N° 2400634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, représentée par Me Pointet, a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation des Hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis suite à l’abdominoplastie dont elle a fait l’objet le 8 juillet 2016.
Par une ordonnance n° 2400634 du 13 octobre 2025, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Pointet, demande à la cour :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’ordonnance n° 2400634 du 13 octobre 2025 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
b) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Lyon afin qu’il soit statué sur le fond du litige ;
c) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une somme de 5 000 euros, au titre du préjudice d’impréparation, outre les montants suivants, assortis des intérêts au taux légal, 1 271,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 8 juillet 2016 au 21 décembre 2016, 7 200 euros au titre des souffrances physiques et morales, 4 500 euros au titre du préjudice esthétique et 2 700 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
b) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 2 mars 2022, et de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance du 13 octobre 2025 est entachée d’une irrégularité de procédure en ce que la présidente du tribunal administratif de Lyon n’a pas informé les parties qu’elle entendait relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande ;
– la décision de rejet des Hospices civils de Lyon notifiée par lettre du 5 juillet 2023, par laquelle ils indiquaient ne pas donner suite à sa demande sous prétexte qu’aucun élément ne viendrait à établir l’existence d’un défaut d’information, n’a pas été présentée à son conseil le 12 juillet 2023, mais à une tierce personne qui n’avait pas qualité pour la recevoir ;
– il y a un manquement au devoir d’information du médecin envers sa patiente et, suite à ce défaut d’information, elle a subi un préjudice d’impréparation, une perte de chance de 90 % de renoncer à l’abdominoplastie proposée et d’éviter ses conséquences et complications, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 167 jours, des souffrances endurées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire à 2/7 et un préjudice sexuel permanent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… conteste une ordonnance du 13 octobre 2025 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon qui a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable, en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du même code, sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’abdominoplastie qu’elle a subie le 8 juillet 2016.
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes des dispositions du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Enfin aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme A… a été expressément soulevée par les HCL dans leur mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024 au tribunal administratif de Lyon. Dès lors, cette fin de non recevoir n’ayant pas été soulevée d’office, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’il appartenait à la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon d’informer les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qui ne sont au surplus pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’elle entendait rejeter la demande de Mme A… en raison de cette tardiveté.
6. En second lieu, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que les HCL ont rejeté la réclamation indemnitaire de Mme A… par une décision expresse du 5 juillet 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier, envoyé par les HCL au conseil de Mme A…, à l’adresse de ce conseil, a fait l’objet d’un accusé de réception, signé le 12 juillet 2023. En se bornant à produire des attestations indiquant que l’immeuble ne comportait pas de gardien, que les avocats y exerçant n’avaient pas de secrétariat et ne s’étaient pas donné de procuration, Me Pointet, à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser la réception de son courrier professionnel notamment durant les périodes de congés, n’établit pas que le signataire de cet accusé de réception n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. Par suite, la décision du 5 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 juillet 2023 au conseil de la requérante, même s’il n’est pas contesté que ce conseil n’a pas signé personnellement l’accusé de réception de ce courrier.
8. Dès lors, le rejet de la demande indemnitaire de Mme A…, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 12 juillet 2023, Mme A… disposait d’un délai de deux mois pour introduire son recours indemnitaire, à compter du 12 juillet 2023, soit jusqu’au mercredi 13 septembre 2023, et sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois, était tardive et par suite manifestement irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’elle conteste, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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