Rejet 18 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25MA00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2502577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2502577 du 18 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 25MA00902, M. C… A…, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 25MA00903, M. C… A…, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 18 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- il fait état de moyens sérieux de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité des décisions contestées, tirés de l’insuffisance de motivation, des erreurs manifestes d’appréciation, et de la méconnaissance des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité colombienne, demande, sous le n° 25MA00902, l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sous le n° 25MA00903, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. C… A… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’étranger. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours du mois de novembre 2024 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France, fait valoir qu’il s’occupe de sa « tante », à savoir la sœur de son beau-père, Mme B…, laquelle nécessite son aide quotidienne eu égard à son état de santé. Si les documents médicaux versés au dossier confirment que Mme B… présente une perte d’autonomie définitive et nécessite une assistance quotidienne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que seul le requérant puisse lui apporter cette aide, alors en outre que l’intéressée est suivie par plusieurs infirmières à domicile. M. C… A… ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, la seule présence régulière de sa mère et de son beau-père ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside notamment son fils mineur et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il est constant que M. C… A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il existe un risque que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, au sens du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Si M. C… A… se prévaut de l’aide qu’il apporte à Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que cette aide soit nécessaire à l’état de santé de l’intéressée. Dès lors, eu égard au caractère récent de sa présence en France, l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, stables et intenses qui lui donneraient vocation à revenir sur le territoire français, la seule production du livret de famille de sa mère et de son beau-père et de justificatifs de domicile de ceux-ci ne pouvant suffire à caractériser de tels liens. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que la présence de M. C… A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. C… A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25MA00903 :
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 18 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 18 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA00902 de M. C… A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00903 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025
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