Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 9 juin 2022, n° 22BX01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2022, N° 1904920,1905524, 2100961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association Vigilance gravières et autres, les consorts Poulmarc' h , M. et Mme C B , et D A c/ société Lafarge Holcim Granulats |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vigilance gravières et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a délivré une autorisation environnementale à la société Lafarge Holcim Granulats en vue de poursuivre et étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac ainsi que l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019.
Par un jugement n° 1904920,1905524, 2100961 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 mai 2019 tel que modifié par l’arrêté du 29 octobre 2020, en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, et un mémoire enregistré le 8 juin 2022, l’association Vigilance Gravières, les consorts Poulmarc’h, M. et Mme C B, et D A, représentés par Me Terrasse, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1904920,1905524, 2100961 du 13 janvier 2022, en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable leur requête enregistrée sous le n° 2100961 dirigée contre l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 et en tant qu’il ne prononce pas l’annulation totale de l’arrêté du 29 mai 2019 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de sursis à exécution de ce jugement remplit les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l’arrêté modificatif du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté initial en tant qu’il vaut dérogation « espèces protégées » dès lors qu’il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur cet arrêté modificatif en conséquence de l’annulation de la dérogation, sans se prononcer sur leur intérêt pour agir ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 29 octobre 2020 existait toujours dans l’ordonnancement juridique indépendamment de l’annulation rétroactive de la dérogation « espèces protégées » qu’il venait modifier ;
— c’est à tort que le tribunal n’a pas annulé totalement l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 dès lors que l’illégalité de la dérogation « espèces protégées » n’était pas régularisable ; il est constant que le projet impactera de nombreuses espèces d’amphibiens, d’avifaune, de reptiles et de leurs habitats protégés et que l’ensemble des parcelles de l’exploitation sont concernées par la dérogation; le vice de fond tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public de la dérogation « espèces protégées » rend impossible la poursuite de l’exploitation et justifiait l’annulation totale de l’autorisation ;
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’exploitation est illégale et aucune mesure de régularisation n’a été formulée par le pétitionnaire, et que le préfet ne l’a pas mis en demeure de régulariser sa situation administrative ; des atteintes graves et irréversibles sont portées aux espèces protégées par l’exploitation en cours ; il appartient au juge de suspendre le jugement en tant qu’il n’a pas annulé intégralement l’arrêté du 29 mai 2019 mais aussi de mettre en œuvre ses pouvoirs de plein contentieux et d’ordonner la suspension de l’exploitation dans l’attente de l’arrêt sur le fond.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la société Lafarge Holcim granulats, représentée par la SCP d’avocats Nicolay-Lanouvelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est manifestement dépourvue de fondement dès lors qu’un jugement de rejet ne peut faire l’objet d’un sursis à exécution sauf dans le cas où cela entrainerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu’elle existait antérieurement ; en l’espèce le jugement de rejet ne préjudicie pas aux requérants contrairement à la décision que le juge a refusé d’annuler ; il n’appartient pas au juge du sursis à exécution de suspendre l’exécution d’une décision administrative ; les précédentes demandes de suspension de l’exécution de l’arrêté ont été rejetées par le tribunal administratif dans le jugement contesté et par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond n° 22BX0887 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lafarge Granulats France devenue LafargeHolcim Granulats, exploite sur le territoire des communes de Montpouillan et de Gaujac (Lot-et-Garonne) une carrière de sable et de graviers sur une superficie de 67 hectares. La gravière, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 20 juin 2003. Le dernier arrêté modificatif du 4 août 2017 autorise l’exploitation jusqu’au 4 août 2022. Par une demande du 22 décembre 2017, complétée les 20 avril, 18 mai et 8 août 2018, la société Lafarge a sollicité une nouvelle autorisation d’exploiter d’une durée de 27 ans portant sur une surface d’environ 137 hectares, dont 21 hectares en renouvellement d’autorisation et 116 ha en extension. Par arrêté du 29 mai 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a accordé l’autorisation environnementale sollicitée valant autorisation d’exploiter au titre de la législation relative aux installations classées, de la loi sur l’eau, et dérogation dite « espèces protégées » concernant les amphibiens, les reptiles et les oiseaux énumérés à l’article 8.1 de cet arrêté. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par l’association Vigilance gravières et les autres requérants, a annulé l’arrêté du 29 mai 2019 modifié par l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L 411-1 du code de l’environnement. Par la présente requête, l’association Vigilance gravières et les autres requérants, demande, d’une part qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable leur demande d’annulation de l’arrêté préfectoral modificatif du 29 octobre 2020 et en tant qu’il ne prononce pas l’annulation totale de l’arrêté du 29 mai 2019 et d’autre part, que soit prononcée la suspension de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » d’une part, et aux termes de l’article R 811-17 du même code d’autre part : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3. A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 janvier 2022, les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne l’arrêté préfectoral modificatif du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté initial en tant qu’il vaut dérogation dite « espèces protégées » en conséquence de l’annulation de la dérogation, sans se prononcer sur leur intérêt pour agir, que c’est à tort que le tribunal n’a pas annulé totalement l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 dès lors que l’illégalité de la dérogation dite « espèces protégées », qui porte sur l’ensemble des parcelles du projet, n’était pas régularisable.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, ces moyens, tels que détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables pour l’environnement, qu’ils ne sont pas fondés à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. Leur requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lafarge Holcim granulats présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Vigilance Gravières et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Vigilance Gravières, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Lafarge Holcim granulats et au ministre de la transition écologique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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