Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2026, N° 2510932 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre le 17 juillet 2023.
Par un jugement n° 2510932 du 9 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 17 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 9 juillet 2025 le préfet de la Moselle a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre en 2023. M. B… fait appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, en l’espèce, pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de la Moselle mentionne, au visa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de liens particulièrement intenses et stables en France, l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement prononcée a son encontre et rappelle ses antécédents judiciaires. Il mentionne également l’absence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi et qu’il a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. En particulier, la circonstance que l’arrêté indique à tort Cuba comme le pays d’origine du requérant alors qu’il est algérien, relève d’une simple erreur de plume et ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France selon ses déclarations en 2023 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, s’il soutient avoir en France des liens personnels d’une ancienneté ou intensité particulières, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet pouvait légalement prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Haddad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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