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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 22 mars 2024, n° 23PA03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023, N° 2226442/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2226442/8 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2024, Mme A représentée par Me Lemichel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2226442/8 du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les observations de Me Lemichel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1988, a sollicité le
2 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juillet 2022 selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir qu’elle est actuellement prise en charge pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine et est placée sous une bithérapie dénommée Dotavo composée de Dolutégravir et de Lamivudine. Elle soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun. Si elle produit deux certificats médicaux des 11 et 17 octobre 2022, au demeurant postérieurs à l’arrêté litigieux, qui mentionnent que sa maladie nécessite un suivi au long cours et si le certificat daté du 11 octobre 2022 indique que " l’association de molécules [Dolutégravir et Lamuvidine] est non substituable « et que » le traitement approprié ne peut être dispensé dans
[ son pays d’origine] ", ils sont dépourvus de précision quant à l’apport spécifique de l’association de ces molécules en un seul médicament et ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du 18 juillet 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et les éléments produits par le préfet de police justifiant de l’existence au Cameroun de plusieurs établissements hospitaliers avec des services d’infectiologie. En outre, il ressort de la liste des médicaments disponibles dans ce pays datée de 2017 et produite par le préfet en première instance, que les substances actives du médicament qui lui était prescrit par les praticiens de l’hôpital Saint-Antoine dans le cadre du suivi de son affection longue durée à la date de la décision litigieuse, sont disponibles au Cameroun. Si dans son mémoire en réplique elle soutient que la thérapie par Dotavo a été remplacée à compter de mai 2023 par le Delstrigo, dont une composante, la Doravirine, ne serait pas disponible au Cameroun, cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si elle indique qu’il est difficile d’accéder aux soins dans son pays, où elle serait également sans ressources, et si elle produit à l’appui de ses allégations, des articles de presse qui font état de considérations générales sur le système de santé et la qualité des soins au Cameroun, ces documents n’apportent aucune indication sur la prétendue indisponibilité dans ce pays du traitement effectivement suivi par Mme A ni ne sont de nature à établir qu’elle serait privée de toute capacité financière dans son pays pour pouvoir s’y faire soigner. Enfin, la circonstance que l’avis du collège des médecins rendu le 17 juillet 2020 ait retenu une impossibilité de prise en charge au Cameroun ne permet pas d’établir que ce suivi ne serait pas possible à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, soit le 31 août 2022. Par suite, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier, au Cameroun, de son traitement médicamenteux et d’un dispositif permettant une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Mme A, entrée en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, établit qu’elle est mère d’un jeune enfant né en 2019 et scolarisé en classe maternelle, qu’elle a travaillé comme agent de service d’avril à octobre 2022 pour un salaire moyen de 500 euros par mois, qu’elle vit dans un centre d’hébergement d’urgence depuis décembre 2020 et se prévaut également de son état de santé, de sa vulnérabilité et de son risque d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion stable et ancienne sur le territoire français et ne fait état d’aucune circonstance particulière la mettant dans l’impossibilité de retourner au Cameroun avec son enfant, ni à ce qu’elle y poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où réside son premier enfant mineur né en 2008 et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, si Mme A fait état des risques de discrimination qu’elle encourt en tant que personne séropositive en cas de retour au Cameroun, elle n’établit pas l’existence du caractère actuel et personnel d’un tel risque, en se bornant à citer des extraits d’un rapport de l’OFPRA datant de février 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA03448
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