Annulation 26 décembre 2023
Annulation 26 janvier 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n 2314451, M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314451 du 26 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a admis, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a annulé l’arrêté du 3 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2400539, M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 le préfet de Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400539 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a admis, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a annulé l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400611, le préfet des
Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler l’article 2 du jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’intéressé s’est vu retirer la nationalité française ;
- l’arrêté attaqué est exempt de toute illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, M. F…, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 110-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 10 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
II/ Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2400539, le préfet des
Hauts-de-Seine a demandé à la cour administrative de Versailles d’annuler le jugement du
26 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles, de rejeter la demande présentée par
M. F… devant le tribunal administratif de Versailles et de mettre à la charge de
M. F… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant que l’arrêté attaqué a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2312782 du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. F…, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, M. F…, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2312782 du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant inscription au fichier des personnes recherchées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des disposition des articles L. 110-1 et
L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de ces deux requêtes à la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 6 mars 1961, à Brazzaville en République du Congo, se disant de nationalité française et alléguant être entré en France en 1980 ou 1981, avec un passeport le dispensant de visa, sans toutefois en justifier, a été interpellé, une première fois, le 2 décembre 2023, pour occupation, sans droit ni titre, d’un logement situé au 9 rue Richelieu dans la commune de Gennevilliers. Pour faire suite à la garde à vue de l’intéressé et aux auditions par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, a pris à son encontre, le 3 décembre 2023, un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Placé au centre de rétention du Mesnil Amelot, M. F… a présenté une requête, enregistrée sous le
n° 2314451, aux fins d’annulation de l’arrêté précité, devant le tribunal administratif de Montreuil. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du
26 décembre 2023, annulé l’arrêté en litige. Postérieurement à cette procédure, M. F… a été interpellé, une seconde fois, par les services de police, le 16 janvier 2024, après avoir à nouveau pénétré par effraction dans un logement situé au 2 rue Pasteur à Gennevilliers, dont il avait changé les serrures. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 17 janvier 2024, un nouvel arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… a présenté une nouvelle requête aux fins d’annulation, enregistrée sous le
n° 2400539 devant le tribunal administratif de Versailles. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, par son jugement du 26 janvier 2024, l’arrêté du
17 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Pour faire suite aux deux appels relevés par le préfet des Hauts de Seine devant les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par une ordonnance en date du 3 juillet 2024, désigné la cour administrative de Paris pour juger ces deux appels. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler les jugements n° 2314451 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil du 26 décembre 2023 et le jugement n° 2400539 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2024 et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de M. F….
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent la situation d’une même personne.
I Sur le motif d’annulation retenu par le jugement n° 2314451 du 26 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil :
3. Pour annuler l’arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son éloignement du territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine, assorti une interdiction de retour pour un an avec signalement dans le système d’information Schengen, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, qui s’est fondée sur la seule production par M. F… d’une photocopie d’une carte d’identité à son nom, datée du 27 juillet 2020 et déclarée perdue par M. F…, à la suite d’un vol, et sur la photocopie de la déclaration de perte de ladite carte d’identité, ce document comportant une signature identique à celle figurant sur la copie de sa carte nationale d’identité, a estimé que les dispositions de l’article L. 110-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables eu égard à la circonstance qu’un ressortissant français ne peut faire l’objet d’un éloignement. Toutefois, la production par M. F… de simples photocopies d’une carte d’identité et de la photocopie d’un certificat de perte de cette carte, ne pouvait suffire à établir la nationalité française alléguée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, relatives aux auditions de l’intéressé par la police lors de sa garde à vue, faisant suite à son interpellation le 3 décembre 2023, et à la procédure de contestation de la rétention administrative, devant le juge judiciaire, que, d’une part, M. F… se présente lui-même comme de nationalité congolaise et, d’autre part, que le juge des libertés et de la détention avait estimé, dans son ordonnance du 5 décembre 2023, que les photocopies produites par ses soins de la carte d’identité qu’il indiquait avoir perdue et de la déclaration de perte, n’étaient de nature à établir sa nationalité française, cette ordonnance ayant été confirmée par le juge d’appel dans une ordonnance du 7 décembre 2023, qui précise que M. F… n’avait pas la nationalité française, son extranéité ayant été constatée depuis un jugement du 19 janvier 2010. Les éléments invoqués, en défense, par le requérant, tirés de l’illégalité de la consultation, par les services de police, au cours de la garde à vue de l’intéressé, du fichier des personnes recherchées et de l’absence de notification du jugement du 19 janvier 2010 ne sont pas de nature à infirmer la constatation selon laquelle M. F… n’est pas de nationalité française. Le préfet des Hauts-de-Seine est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort qu’en se fondant sur le motif tiré de la nationalité française alléguée du requérant, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du
3 décembre 2023. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F… devant le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté du 3 décembre 2023 a été signé par M. D… A…, sous-préfet, directeur de cabinet auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a reçu délégation de signature en vertu de l’arrêté SGAD n°2023-062 du 28 septembre 2023.
5. Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, elle énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu’il soit fait application à l’intéressé des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. F… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ni que son droit d’être entendu, tel que prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aurait été méconnu. En l’espèce, le procès-verbal d’audition établi le 3 décembre 2023 permet de constater que l’intéressé, interpellé pour violation de domicile, a été interrogé par la police et a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle au cours de ses auditions et que son droit d’être entendu n’a pas été méconnu.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales qui stipule que : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F… n’a pas pu justifier être entré régulièrement en France et qu’il a déclaré, lors de ses auditions, être célibataire et que ses enfants, âgés de 19, 15 et 14 ans n’étaient pas à sa charge. Il n’a pas établi disposer d’un titre de séjour, ni avoir construit en France le centre de sa vie privée et familiale, ni justifié d’une insertion professionnelle stable, ni démontré être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 5 à 10 que la décision de refus de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l’article L.612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
13. En l’espèce, M. F… n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français ni démontré avoir sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Il a été interpellé pour une violation de domicile démontrant ainsi un comportement menaçant pour l’ordre public. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne démontre pas avoir sollicité l’octroi d’un titre de séjour, comporte l’énoncé des conditions de fait et de droit qui en constituent le fondement en application de dispositions précitées. Elle est suffisamment motivée.
14. Compte tenu des éléments développés aux points 5 à 10, M. F… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 5 à 10 que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. La décision qui comporte l’énoncé des conditions de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. F…, dont la situation personnelle a été examinée, pourrait être soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 5 à 10 que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 10, la situation personnelle de M. F… a été examinée et le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
21. Aux termes de l’article. L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ; « – Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il est constant, d’une part, que M. F…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, a été interpellé, en flagrant délit, par les forces de police le 2 décembre 2023, pour des faits de violation de domicile. Dès lors, il constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires particulières, ni ne justifie de sa présence sur le territoire français bien qu’il allègue être présent en France depuis 1980, ni qu’il démontre l’existence d’une vie privée et familiale en France, ni même assurer la charge de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale et n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… tendant l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 2023 doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction, y compris l’injonction tendant à l’effacement de son nom dans le système Schengen, et ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II Sur le motif d’annulation retenu par le jugement n° 2400539 du 26 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles :
24. Pour annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a considéré que l’arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine du 17 janvier 2024 ne comporte aucun élément de motivation permettant d’établir que des circonstances de droit ou de fait nouvelles seraient intervenues dans la situation de
M. F…, ou auraient été prises en compte depuis le 26 décembre 2023, date du jugement précité de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, le conduisant à exclure que
M. F… est un citoyen français sur le fondement desquelles il aurait pu fonder une nouvelle décision et que M. F… est fondé à soutenir que, par son arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, qui réitère la décision annulée par le tribunal administratif de Montreuil, a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la nationalité française alléguée par M. F… n’ayant pas été établie, c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a retenu ce motif pour annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
3 décembre 2023 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen. Le jugement n° 2400539 du 26 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles se fondant, à son tour, sur ce même motif pour annuler le second arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 17 janvier 2024, obligeant M. F… à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen doit ainsi être annulé pour le même motif que celui exposé au point 3. Au demeurant, c’est également à tort que le magistrat désigné a retenu la méconnaissance de la chose jugée, les faits n’étant pas identiques et aucune autorité de la chose jugée ne pouvant être attachée au jugement précité de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, non devenu définitif à la date du jugement, et dont le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel le 8 février 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort qu’en se fondant sur le motif tiré de la nationalité française alléguée du requérant et celui de la méconnaissance de l’autorité de la choses jugée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 janvier 2024. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F… devant le tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. L’arrêté du 17 janvier 2024 a été signé par Mme B… G… qui a reçu délégation de signature en vertu de l’arrêté PCI n°2023-72 du 31 octobre 2023, régulièrement publié et visé au recueil des actes administratifs, qui lui donne délégation pour signer les décisions contestées.
26. Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
27. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, elle énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu’il soit fait application à l’intéressé des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. F… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ni que son droit d’être entendu, tel que prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aurait été méconnu. En l’espèce, le procès-verbal d’audition établi le 17 janvier 2024 permet de constater que l’intéressé, interpellé pour une nouvelle violation de domicile, a été interrogé par la police et a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle au cours de ses auditions et que son droit d’être entendu n’a pas été méconnu.
29. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales qui stipule que : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
30. Il ressort des pièces du dossier que M. F… n’a pas pu justifier être entré régulièrement en France et qu’il a déclaré, lors de ses auditions, être célibataire et qu’il avait deux enfants mineurs, à charge, sans l’établir. Il n’a pas non plus établi disposer d’un titre de séjour, ni avoir construit en France le centre de sa vie privée et familiale, ni justifié d’une insertion professionnelle stable, ni démontré être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
31. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
32. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 27 à 31 à soutenir que la décision de refus de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
33. Aux termes de l’article L.612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
34. En l’espèce, M. F… n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français ni démontré avoir sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Il a été interpellé pour une violation de domicile en récidive démontrant ainsi un comportement menaçant pour l’ordre public La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne démontre pas avoir sollicité l’octroi d’un titre de séjour, comporte l’énoncé des conditions de fait et de droit qui en constituent le fondement en application de dispositions précitées. Elle est suffisamment motivée.
35. Compte tenu des éléments développés aux points 27 à 31, M. F… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
36. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 27 à 31 à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
37. La décision qui comporte l’énoncé des conditions de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
38. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. F…, dont la situation personnelle a été examinée, pourrait être soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
39. M. F… n’est pas fondé, pour les motifs ci-dessus développés aux points 27 à 31 à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
40. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
41. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 27 à 31, la situation personnelle de M. F… a été examinée et le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
42. Aux termes de l’article. L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ; « – Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
43. Il est constant, d’une part, que M. F…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, a été interpellé, en flagrant délit, par les forces de police le 17 janvier 2024, pour des faits de violation de domicile. Dès lors, il constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires particulières, ni ne justifie de sa présence sur le territoire français bien qu’il allègue être présent en France depuis 1980 ou 1981, ni qu’il démontre l’existence d’une vie privée et familiale en France, ni même assurer la charge de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale et n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
44. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… tendant l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2024 doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction, y compris l’injonction tendant à l’effacement de son nom dans le système Schengen, et ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2314451 et n° 2400539 présentées par M. F… respectivement devant le tribunal administratif de Montreuil et le tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées.
Sur conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2314451 du tribunal administratif de Montreuil et n° 2400539 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F… respectivement devant le tribunal administratif de Montreuil et le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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