Rejet 17 novembre 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2022, N° 2219045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2219045 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2219045 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B A, ressortissante philippine née en décembre 1990, est entrée en France le 12 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel devant la Cour du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante fait valoir qu’elle a subi une opération chirurgicale et qu’elle fait l’objet d’un suivi clinique régulier pour l’adénocarcinome endométrioide dont elle souffre. Toutefois les certificats médicaux qu’elle produit se bornent à décrire ce suivi et ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police au vu de l’avis collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour des raisons de santé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A fait valoir qu’elle est présente depuis plus de cinq ans en France avec son époux et leur fille née en 2010, et qu’elle occupe un emploi familial depuis septembre 2017. Toutefois le séjour et l’insertion professionnelle de la requérante sont récents et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine dont son mari est également originaire, ni à ce que leur fille y poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, Mme A n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à estimer que la requérante ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile empêchant son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l’État, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23PA00274
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