Rejet 14 septembre 2023
Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 septembre 2023, N° 2300994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300994 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 décembre 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2018. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire. Le 1er septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet de la Marne a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour « parcours d’insertion » valable jusqu’au 14 juin 2024. En délivrant une telle autorisation, le préfet a implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée était susceptible d’être reconduite d’office, qui n’avaient pas reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En revanche, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée au point précédent n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d’admission au séjour formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que l’autorité préfectorale n’a pas délivré à la requérante le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’entrée irrégulière de Mme B sur le territoire, le rejet de sa demande d’asile et le fait qu’elle a fait l’objet, le 10 juillet 2018, d’une mesure d’éloignement demeurée inexécutée, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments tenant à la situation personnelle d’un étranger auquel il refuse l’admission au séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil, de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 à 11 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives à la décision du 15 février 2023 portant refus de titre de séjour présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet de la Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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