Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet a renouvelé cette assignation à résidence.
Par des jugements n° 2507514 et n° 2508706 des 16 septembre et 28 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, sous le n° 25NC02550, M. B… représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507514 du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, sous le n° 25NC02841, M. B… représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508706 du 28 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 25NC02550.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 23 octobre 2025 et 19 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 septembre 2017. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 octobre 2025 il a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… fait appel des jugements des 16 septembre et 28 octobre 2025, par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés des 2 septembre et 15 octobre 2025 en litige que le préfet de la Moselle, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le requérant faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il ne justifiait pas avoir exécuté, qu’il était titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il était nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son voyage mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Les arrêtés en litige mentionnent également la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger qu’elle assigne à résidence, ces arrêtés comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, la circonstance que l’arrêté indiquerait à tort qu’il est hébergé à une adresse alors qu’il est locataire d’un appartement, est sans incidence sur la légalité de la décision et ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés portant assignation à résidence et renouvellement de cette assignation, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait, doivent en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans qui n’avait pas été exécutée. Il a ensuite estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si M. B… se borne à soutenir que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, il ressort du dossier de première instance, qu’il dispose d’un passeport albanais et que la préfecture de Moselle a déposé le 28 août 2025 une demande de plan de voyage d’éloignement concernant l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’arrêté en litige fait obligation à M. B… de demeurer sur son lieu de résidence tous les jours du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, entre 6h et 9h et de se présenter tous les jeudis, entre 15h00 et 17h00, aux services de police de Metz. Si le requérant soutient que cette obligation ne tient pas compte de sa vie privée et familiale en l’empêchant d’emmener son fils à la crèche, il ne produit aucun élément de nature à établir que son enfant est effectivement accueilli en crèche ni qu’il serait le seul à pouvoir l’y accompagner. Par ailleurs, s’il soutient également que ces horaires ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’un document l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que ces modalités de contrôle sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Halil.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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