Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 mai 2024, n° 23NT02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2023, N° 2305151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Irénée Schohn, Julien Morin, Sylvain Denegre, Yann Morvan, Stephen Losfeld, Marc Szyszka et Florel Manac’h ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un huissier de justice avec la mission notamment :
— de se rendre au siège du service départemental d’incendie et de secours de Mayotte ;
— de prendre une copie intégrale des copies remises par les cinq candidats mahorais telles que le service départemental d’incendie et de secours les possède au format papier ;
— de prendre une copie des fichiers contenant les versions numérisées de chaque copie adressée par le lieutenant-colonel A C au colonel B ;
— de prendre une copie de la version des fichiers téléversés par le colonel B sur la plateforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine le 2 juin 2023 ;
— de constater s’il existe une modification entre les différentes versions des copies et si les fichiers informatiques déposés sur la plateforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine sont identiques aux copies papier et si cette différence existe de la relever avec précision ;
— de dresser procès-verbal du tout et de conserver une copie des pièces et fichiers au rang de ses minutes ;
— de se rendre au siège du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine ou en tout autre endroit où les fichiers téléversés seraient stockés et d’en prendre une copie ;
— de se faire remettre une copie des fichiers téléversés par le colonel B ;
— de constater la similitude ou la dissemblance entre les fichiers entre les deux ;
— de dresser procès-verbal du tout et de conserver une copie des pièces et fichiers au rang de ses minutes.
Par une ordonnance n° 2305151 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, MM. Schohn et autres, représentés par Me Flamant, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 25 septembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de désignation d’un commissaire de justice ou de tout autre expert pour accomplir la mission sollicitée.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— leur demande, qui porte sur la constatation de faits, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative ;
— il appartient au juge de désigner l’expert qu’il estime le plus apte à remplir la mission sollicitée ;
— les constatations demandées visent à préserver des preuves dans le cadre du litige relatif à l’annulation des épreuves d’admissibilité des concours externe et interne de capitaine de de sapeurs-pompiers professionnels du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Schohn et autres relèvent appel de l’ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prescrite une mesure de constat portant sur les copies, en format papier et numérique, rendues par les candidats aux épreuves d’admissibilité des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels qui se sont déroulées le 1er juin 2023 au service départemental d’incendie et de secours de Mayotte.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue (). »
4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature du président du tribunal administratif de Rennes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance en raison du défaut de sa signature prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (). »
6. Ainsi que l’a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, les mesures alors demandées par les requérants, portant sur la seule désignation d’un commissaire de justice en vue de constater d’éventuels écarts de contenu entre les versions papier et les versions numériques des copies des cinq candidats mahorais ayant passé les épreuves d’admissibilité des concours externe et interne de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels du 1er juin 2023 au service départemental d’incendie et de secours de Mayotte, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, qui prévoient seulement la désignation d’un expert, à l’exclusion de tout autre auxiliaire de justice. Si les requérants sollicitent pour la première fois en appel la désignation d’un tel expert en vue de l’accomplissement de la même mission, la mesure sollicitée doit en tout état de cause être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par MM. Schohn et autres est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. Schohn et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Irénée Schohn, Julien Morin, Sylvain Denegre, Yann Morvan, Stephen Losfeld, Marc Szyszka et Florel Manac’h.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT02857
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