Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 juil. 2023, n° 23NC00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… C… A… et Mme G… D… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement n° 2103833-2103834 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les18 janvier et 20 février 2023, M. C… A… et Mme D…, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur leurs situations personnelles.
Par des lettres du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 décembre 2021 ordonnant le transfert de M. C… A… et de Mme D… aux autorités allemandes, ces arrêtés, qui ne pouvaient plus être légalement exécutés compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caducs avant l’introduction de la requête d’appel.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d’office enregistré le 1er février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que les arrêtés portant transfert des intéressés aux autorités allemandes avaient été exécutés le 12 avril 2022.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. C… A… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… C… A… et Mme G… D…, ressortissants sri-lankais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 21 octobre 2021, les intéressés se sont vu remettre deux attestations de demande d’asile en procédure Dublin par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier « VIS » a permis d’établir qu’ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités allemandes. Celles-ci, saisies d’une demande de prise en charge des intéressés, ont accepté le 23 novembre 2021 en application des dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 3 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des intéressés aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. M. C… A… et Mme D… relèvent appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour ordonner le transfert de M. C… A… et de Mme D… auprès des autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé les principaux éléments des situations administratives et personnelles des requérants, en précisant notamment qu’ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. De plus, la préfète a indiqué que la consultation du fichier « VIS » a permis d’établir que les requérants étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités allemandes et que celles-ci, saisies d’une demande de prise en charge des intéressés, ont accepté le 23 novembre 2021 en application des dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les arrêtés contestés comportent ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. C… A… et Mme D… soutiennent que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur d’appréciation eu égard aux conséquences produites sur leurs situations administratives et personnelles. Toutefois, par les seules pièces versées aux débats, notamment un document médical établi par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, les intéressés ne mettent pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. » Aux termes de l’article L. 572-3 du même code : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce, M. C… A… et Mme D… soutiennent que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif que les autorités allemandes ne sont pas en mesure de les prendre en charge et d’examiner leurs demandes d’asile. Toutefois, par les pièces versées aux débats, les requérants ne le démontrent pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C… A… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… A… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A…, à Mme G… D… et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 06 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. F…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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