Annulation 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402294 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D…, ressortissante géorgienne née le 25 avril 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 19 février 2022 avec ses deux filles mineures. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2022. Le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/004136 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Vienne du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, Mme C… A…, directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient l’intéressée en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ».
6. Mme D… persiste en appel à soutenir que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans son avis du 12 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que si l’état de santé de sa fille, Mme D… E…, née le 18 mai 2020, nécessite une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D… souffre d’une paralysie cérébrale quadriplégique consécutive à des séquelles cérébrales en lien avec une naissance prématurée qui nécessite un suivi pluridisciplinaire ainsi qu’un traitement par toxine botulique. Toutefois, en produisant un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 28 août 2018 et un courrier du 14 février 2025 des autorités géorgiennes, elle ne justifie pas que sa fille ne pourrait effectivement accéder à la prise en charge de son état de santé dans son pays d’origine. Si elle fait état en appel d’une hospitalisation entre le 29 juillet et le 4 août 2025 pour la pose d’une gastronomie et si elle produit un certificat médical du 20 novembre 2025 selon lequel elle est suivi par un gastropédiatre et une diététicienne à la suite de cette intervention, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, ne justifient pas davantage qu’elle ne pourrait suivre un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’intéressée, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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