Rejet 18 mars 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, N° 2418244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882824 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ABLARD |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2418244 du 18 mars 2025, le président de la 4ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 9 avril 2025 et le 12 juin 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la demande de première instance est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 mars 1975, entré en France le 21 mai 2022 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 25 juin 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, suite au pacte civil de solidarité (pacs) qu’il a conclu le 7 décembre 2022 avec une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle le président de la 4ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. A par courrier et que le pli recommandé a été retourné le 3 septembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le courrier a été notifié à l’adresse que l’intéressé avait indiquée aux services de la préfecture, adresse dont il n’a pas changé et qui figure dans ses écritures tant en première instance qu’en appel. Dans ces conditions, la non-distribution du pli résultant d’une erreur des services postaux, M. A est fondé à soutenir que le délai de recours ne lui est pas opposable. Il s’ensuit que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’était pas tardive et que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté mentionne qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, au fait qu’il est pacsé depuis le 7 décembre 2022 avec une ressortissante française, sans charge de famille, et que selon ses déclarations il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans, l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’il peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne précise pas que M. A et sa partenaire de pacs seraient en couple depuis une dizaine d’années. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2022 et de de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France avec un visa de court séjour, M. A s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Son entrée en France et le pacs conclu le 7 décembre 2022 étaient encore récents à la date de l’arrêté contesté. A supposer même que la relation ait été nouée antérieurement à l’entrée en France de M. A, le couple vivait séparé et il est sans enfant. M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En troisième lieu, l’arrêté contesté précise que M. A pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. La circonstance que l’intéressé aurait de fortes attaches en France, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 du préfet du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2418244 du 18 mars 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy -Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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