Rejet 14 mars 2024
Annulation 5 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 déc. 2024, n° 24VE00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2307587 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2307587 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2024, M. B…, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne fait pas mention de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté attaqué, qui ne fait pas mention de ses enfants et n’a opéré aucun contrôle au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
cet arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise s’en remet à ses écritures de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Florent,
et les observations Me Simon, pour M. B…, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1966, relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après de nombreux allers-retours à compter de 2016 entre la France et l’Algérie ainsi qu’en témoignent les mentions de son passeport, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 16 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, afin d’épauler son épouse, venue deux ans auparavant en France dans le but de soigner ses deux plus jeunes fils, l’un né, en 2008, souffrant de problèmes psychomoteurs à la suite d’une méningite, et l’autre, né en 2010, souffrant d’épilepsie et bénéficiant d’un accompagnement scolaire personnalisé. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside avec son épouse titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », s’occupe de ses enfants, ainsi qu’en attestent notamment les documents scolaires adressés aux deux parents, le bilan neuropsychologique de son dernier fils, réalisé en présence de son père et l’adhésion de ce dernier à l’association des parents d’élèves de leur établissement. Il est constant, par ailleurs, que les attaches familiales principales du requérant sont en France dès lors que ses deux fils aînés résident également régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiant ou de salarié. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la famille de M. B… est bien insérée en France, son épouse bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, ses deux plus jeunes enfants ayant effectué l’essentiel de leur scolarité sur le territoire français et le requérant ayant pu bénéficier de plusieurs promesses d’embauche comme électricien, notamment en contrat à durée indéterminée pour lequel une autorisation de travail a été déposée par son employeur. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée implique, compte tenu de son motif, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que l’avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307587 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berdugo la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-d’Oise et à Me Berdugo.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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