Annulation 23 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 novembre 2024, N° 2401693 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401587 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Saint Dizier et de demeurer dans le département de la Haute-Marne.
Par un jugement n° 2401693 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et porte assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401693 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et enfin a mis à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2024 sous le n° 24NC02080, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour d’annuler le jugement n° 2401693 du 23 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que c’est à tort que la magistrate désignée a instruit le dossier dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en procédure normale en application de l’article L. 614-1 du même code ;
- c’est à tort que la magistrate a examiné la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des critères de délivrance du titre de séjour, décision qu’elle a renvoyée à une formation collégiale ;
- contrairement à ce qu’a retenu la magistrate, M. A… n’établit pas suivre sérieusement sa formation par la seule validation de son baccalauréat professionnel, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- c’est à tort que la magistrate a considéré que le comportement de M. A… ne représentait pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que la magistrate a considéré que l’arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A… ne justifie pas d’une intégration sociale et familiale en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; à cet égard, en considérant que la préfète de la Haute-Marne n’établissait pas que l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la magistrate a inversé la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Haute-Marne ne sont pas fondés.
II). Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24NC03177, la préfète de la Haute Marne demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2401693 du 27 novembre 2024.
Elle soutient que :
- M. A… n’établit pas suivre sérieusement sa formation par la seule validation de son baccalauréat professionnel, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- le comportement de M. A… représente une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A… ne justifie pas d’une intégration sociale et familiale en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; à cet égard, en considérant que la préfète de la Haute-Marne n’établissait pas que l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; la circonstance que la commission du titre de séjour ait rendu un avis favorable ne vaut pas preuve de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Haute-Marne ne sont pas fondés.
III). Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25NC00143, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2401693 du 27 novembre 2024.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer un sursis à exécution des injonctions qui lui sont faites dans le jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Clemang, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors les moyens présentés par la préfète de la Haute-Marne ne présentent aucun caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 2003, est entré régulièrement en France en octobre 2019, à l’âge de seize ans, dans le cadre du regroupement familial, accompagné de sa mère, pour rejoindre son père, qui vit en France depuis 2004. A sa majorité, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne, la délivrance d’une carte de résident en application de l’article 8 de l’accord franco-sénégalais. Par arrêté du 4 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par trois requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, la préfète de la Haute-Marne relève appel des deux jugements susvisés n° 2401693 des 23 juillet et 27 novembre 2024 par lesquels, d’une part, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et porte assignation à résidence et, d’autre part, le tribunal administratif a annulé ce même arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France avec sa mère en octobre 2019 à l’âge de seize ans dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident, y a poursuivi une scolarité peu assidue et peu sérieuse, même s’il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « métiers du commerce et de la vente » en juillet 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été condamné à un avertissement judiciaire, par un jugement du tribunal pour enfants de B… du 14 décembre 2022 pour des faits de vol et de vol en réunion d’une moto-cross et de vélos, de circulation d’un véhicule non réceptionné et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis entre le 29 mai et le 20 juin 2021, ainsi qu’à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis probatoire, par un jugement du tribunal correctionnel de B… du 10 février 2023, pour des faits de vol aggravé d’une caravane au sein d’une entreprise et de recel commis le 7 février 2023. S’il fait valoir que durant l’année 2023, il travaillait en qualité d’apprenti au sein d’une entreprise, parallèlement à sa scolarité ainsi que pendant ses vacances en qualité d’employé polyvalent et qu’il pratique la boxe dans un club où il est impliqué, ces éléments ne suffisent pas à démontrer des perspectives d’intégration suffisantes dans la société française, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits délictueux commis. Dans ces conditions, en dépit de la régularité du séjour de ses parents en France et de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, la préfète de la Haute-Marne, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté du 4 juillet 2024, les premiers juges ont estimé qu’elle avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits commis par M. A…, la préfète de la Haute-Marne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour après avoir estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n°2401693 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et porte assignation à résidence. La préfète est également fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2401693 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce même arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement susvisé du 27 novembre 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NC00143 de la préfète de la Haute-Marne tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète de la Haute-Marne dans la requête n° 25NC00143.
Article 2 : Les jugements n° 2401693 du 23 juillet 2024 et du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 ainsi que ses conclusions d’appel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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