Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25MA02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2407201 et 2500642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2407201 et 2500642 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… et Mme B… épouse C…, représentés par Me Hmad, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé les autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
les premiers juges ont entaché leur jugement d’illégalité en rejetant le moyen tiré du vice de procédure et ont dénaturé les pièces des dossiers ;
ils ont commis une erreur de qualification juridique au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
les décisions sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… épouse C…, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2025 en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… et Mme B… épouse C… ne peuvent donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que ce dernier serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroit un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d’une erreur de qualification juridique.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… et Mme B… épouse C… soutiennent être entrés sur le territoire français en 2013, et s’y être maintenus continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir, notamment par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses, éparses et qui, par ailleurs, n’établissent pas une intégration significative au sein de la société française. Si au soutien de leur requête, ils déclarent avoir transféré le centre de leur vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont tous deux en situation irrégulière et que leurs deux enfants, dont les situations en matière de séjour ont été régularisées, sont majeurs et ont créé leur propre cellule familiale. Par ailleurs, la promesse d’embauche du 1er janvier 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, dont se prévaut M. C… ne lui permet pas de justifier d’une insertion professionnelle notable. Enfin, ce dernier a fait l’objet de trois mesures d’éloignement par arrêtés du 17 avril 2015, du 16 octobre 2017 et du 11 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Les requérants soutiennent résider habituellement en France depuis l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au titre du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, M. C… et Mme B… épouse C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… et de Mme B… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2026
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