Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 nov. 2022, n° 21VE02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2021, N° 2103178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par un jugement n° 2103178 du 11 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A…, représenté par Me Pierrot, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cet arrêté ainsi que le signalement dont il fait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3° d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté contesté
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 15 août 1987 à Fayoum, qui a déclaré être entré en France en 2014, a été interpellé par les services de police le 15 avril 2021 pour vérification du droit au séjour. Par arrêté du 16 avril 2021, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation tout en soutenant qu’une erreur intéressant son patronyme a été commise, l’arrêté mentionnant M. D… B… au lieu de M. A… B…. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la décision en cause comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’erreur qu’aurait commise le préfet sur son patronyme étant à cet égard sans influence sur le caractère motivé de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet s’agissant de l’usage d’un alias. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il ressort du procès-verbal dressé le 15 avril 2021, par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. A…, que la situation de l’intéressé a été examinée au regard de son droit au séjour en France et qu’il a admis être dépourvu de titre de séjour. Dès lors, M. A… ne pouvait sérieusement ignorer que l’irrégularité de sa situation l’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort au demeurant d’aucune autre pièce du dossier que M. A… aurait, avant que ne soit prise la décision attaquée, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. En outre, si M. A… soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant l’usage d’un alias, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, que le préfet aurait pris une décision différente s’il n’avait pas commis cette erreur, au demeurant non établie, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de concordance d’identité établie par le consulat d’Egypte, que M. B… A… est la même personne que M. B… A… C… A…. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes même de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4., 5., 6. et 7. du jugement attaqué.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur situation personnelle, en particulier au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, si M. A… est présent sur le territoire français depuis 2016 et est employé en qualité de maçon depuis 2020, cette activité professionnelle s’exerce de manière illégale. S’il soutient avoir tenté vainement d’engager une démarche de régularisation de sa situation en sollicitant une mesure de régularisation exceptionnelle par le travail, en se bornant à produire des captures d’écran établissant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture entre février et avril 2021, il n’établit avoir effectivement et personnellement engagé une telle démarche. Si M. A… fait valoir être marié et père d’un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait avec la mère de l’enfant. Enfin, il n’est pas démontré que l’intéressé serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 9. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3. de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. de la présente ordonnance.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qui n’est pas contesté par M. A… et ce, dans les circonstances de l’espèce, indépendamment des éléments de présence en France produits par l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 14. du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il déclare travailler de façon illégale, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, la décision était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et le moyen doit être rejeté.
En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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