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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NT02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 mai 2025, N° 2300658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selas Fidal, a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2014 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300658 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
M. B soutient que :
— la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2025 est recevable ;
— l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2025 aura des conséquences difficilement réparables ;
— la requête aux fins de sursis à exécution énonce des moyens sérieux d’annulation du jugement du tribunal administratif et de rejet de la requête de première instance.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025 la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution de M. A B.
Elle fait valoir que le jugement par lequel un tribunal administratif de Caen a rejeté la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par M. B n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25NT02051 enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2025, par laquelle M. B demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen, de prononcer le dégrèvement de la somme de 487 663 euros et de condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 30 653 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens de la procédure.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par un contribuable n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande est irrecevable et, doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administration de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Fait à Nantes le 4 septembre 2025,
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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