Rejet 22 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25NC03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 octobre 2025, N° 2207677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la secrétaire générale du rectorat de l’académie de Nancy-Metz l’a affectée à des fonctions de chargée de mission auprès du service de l’école inclusive et la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la rectrice par intérim a rejeté son recours gracieux du 27 juin 2022.
Par un jugement n° 2207677 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 25 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2025 ;
2°) de régler l’affaire au fond en faisant usage de son pouvoir d’évocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ;
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision d’affectation à des fonctions n’est pas créatrice de droits ;
elle a toujours donné pleinement satisfaction dans ses fonctions et le seul élément qui pourrait fonder de retirer ses fonctions semble être le congé de longue maladie et le congé de longue durée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, affectée à la direction des services départementaux de l’éducation de la Moselle et qui était affectée à un emploi de cheffe de bureau au sein de la division des écoles de cette direction avant d’être placée en congé de longue maladie a, à l’issue de ce congé et d’un congé de longue durée du 19 octobre 2020 au 18 février 2022, été, au sein de cette direction, affectée à un emploi de chargée de mission auprès du service de l’école inclusive. Elle relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’affecter à cet emploi et de celle de la rectrice par intérim du 21 septembre 2022 rejetant son recours gracieux du 27 juin 2022.
3. En premier lieu, la décision par laquelle Mme A… avait, en 2018, été affectée à un emploi de cheffe de bureau ne constituait pas une décision créatrice de droits, une agente publique n’étant pas titulaire d’un droit à être affectée à un emploi déterminé parmi ceux que, correspondant à son grade, elle a vocation à occuper. Par ailleurs, alors même qu’une telle décision est susceptible d’avoir des conséquences pécuniaires, elle n’est pas une décision administrative accordant un avantage financier créatrice de droits. Il en résulte qu’en l’affectant en 2022 à un autre emploi, de chargée de mission, l’administration n’a ni retiré ni abrogé un acte créateur de droits, au sens de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des règles gouvernant le retrait ou l’abrogation des décisions créatrices de droits. Par ailleurs, la décision contestée, dont il n’est pas allégué qu’elle revêtirait les caractères d’une sanction, n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prescrit la motivation.
4. En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que la bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours d’un tel congé que si elle est reconnue apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une méconnaissance de ces exigences est, eu égard à l’objet de la décision l’affectant à un emploi de chargée de mission, sans influence sur la légalité de cette décision et, par suite et manifestement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son congé de longue durée, l’emploi de cheffe de bureau que Mme A… occupait au préalable n’était pas vacant. Aucun élément au dossier ne permet d’estimer que la décision de l’affecter à un emploi de chargée de mission, dont la requérante ne conteste pas qu’il comporte des fonctions correspondant à son grade d’attachée d’administration, décision qui n’a pas été prise en considération de sa personne, n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. Il en résulte que les moyens tirés de ce que cette décision procèderait d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. La requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, le délai de recours étant expiré, de la rejeter, en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nancy, le 3 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intérimaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Échange ·
- Report ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêt
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Désistement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Impôt ·
- Imposition ·
- Image ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Carburant ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.