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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25NC01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 25NC01819, Mme B épouse C, demande à la cour d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. E et a mis à la charge de Mme B la somme de 2 920 euros en qualité d’obligée alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît les litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. L’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l’aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d’autres personnes, qu’il s’agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleur fortune, relèvent d’un contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, de connaître. En l’espèce, Mme B conteste la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé la prise en charge des frais de séjour de son père, M. E, hébergé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Bois Joli à Evron et a mis à sa charge la somme de 2 920 euros en qualité d’obligée alimentaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de la qualité d’obligé alimentaire, ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d’hébergement du bénéficiaire de l’aide sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret visé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (). » Aux termes de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3 ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’obligation alimentaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que la cour administrative d’appel de Nancy n’est manifestement pas compétente pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette obligation d’aide matérielle. Dès lors, le père de la requérante résidant à Evron dans le département de la Mayenne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Laval (53).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nancy, le 22 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. Legrand
N°25NC01819
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