Rejet 24 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2025, N° 2407342 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407342 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Menet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de lui accorder un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé au regard des moyens soulevés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études en France ;
- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 février 2004, est entrée en France le 13 août 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 2 octobre 2022. Elle a bénéficié, par la suite, de titres de séjour en qualité d’étudiante dont le dernier expirait le 2 octobre 2024. Le 18 septembre 2024, Mme B… a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la désignation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant trois mois. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 24 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rappelé les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B…, a suffisamment motivé les réponses apportées aux moyens soulevés. Ce faisant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par la requérante, ont suffisamment motivé leur décision.
Sur les moyens communs :
4. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet a mentionné les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B…. Il a ensuite rappelé le parcours suivi par Mme B… depuis son entrée sur le territoire français, et notamment son cursus universitaire en retenant qu’elle n’avait validé aucun semestre à l’issue de trois années d’études. Il précise que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où il n’est pas établi qu’elle serait isolée. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en droit comme en fait le refus de titre de séjour en litige. Quant à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, elle découle de celle du refus de titre. Enfin, les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français font apparaître que le préfet de l’Hérault, avant de prendre cette décision, a examiné la situation de Mme B… au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant les conditions de son séjour en France et la nature des liens personnels et familiaux qu’elle aurait pu y tisser. La motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français est, elle aussi, satisfaisante.
5. En second lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige, et des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de cet examen doit ainsi être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en licence 1 « parcours d’accès spécifique santé » puis, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en licence 1 « physique chimie science de l’ingénieur » et, en 2023-2024, en licence 1 « mathématique et informatique ». Il est constant qu’à l’issue de ces trois années d’études, Mme B… n’a validé aucun semestre et qu’elle ne justifie ainsi d’aucune progression dans ses études. Si Mme B… fait valoir que le préfet de l’Hérault n’aurait pas tenu compte des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée durant ses années d’études, en raison de tensions au sein de sa famille d’accueil, de ses conditions de travail dans les emplois qu’elle a occupés parallèlement à ses études et du harcèlement qu’elle aurait subi de la part d’un employeur en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, à les supposer toutes établies, suffiraient à expliquer son absence de progression dans ses études. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’amélioration de ses notes et résultats obtenus postérieurement à l’arrêté attaqué, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante.
8. En troisième lieu, Mme B…, autorisée à séjourner en France pour suivre des études, n’avait donc pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de ses liens avec son oncle, sa tante et sa nièce qui résident près de Montpellier (Hérault) et de relations amicales nouées en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour estimer qu’elle aurait déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Au regard de ces éléments et de la durée du séjour en France de Mme B…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B…, le préfet de l’Hérault n’a pas, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois seulement, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Menet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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