Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 25NC02252
TA Strasbourg
Rejet 30 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le jugement attaqué répondait au moyen soulevé, et que Monsieur A… avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de droit

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait pris en compte les critères légaux pour prononcer l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle autorisation n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle prise en charge n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC02252
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02252
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2025, N° 2505755
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 25NC02252