Rejet 30 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2025, N° 2505755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement no 2505755 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Gauthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir, pendant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2019. Le 10 juillet 2025, il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour des faits de violences sur sa concubine et de violences aggravées par deux circonstances. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la magistrate désignée a répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française et les enfants de cette dernière, de la présence de sa sœur, de ses efforts d’apprentissage de la langue française et de son intégration par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de sa sœur qui l’a hébergé mais qui a créé sa propre cellule familiale. Par ailleurs, la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, alors que la communauté de vie n’était établie qu’à compter du mois de juillet 2024 et qu’elle a d’ailleurs cessé à ce jour, présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’ « opérateur de quartier-agent d’entretien espaces extérieurs » en 2022, de ce qu’il justifie d’une candidature pour un stage de plongeur en restauration en 2023, de ce qu’il a suivi une formation « prévention et secours civiques » dispensée par la Croix-Rouge, et de ses efforts d’apprentissage de la langue française, ne suffisent à justifier ni d’une particulière insertion dans la société française, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police du 10 juillet 2025 produit en première instance par le préfet du Bas-Rhin, que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle préalablement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre. En particulier, contrairement à ce qu’il soutient, il a pu exposer les conditions de son entrée sur le territoire français, notamment qu’il était muni d’un visa, et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur le territoire. Ainsi, il n’établit pas qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu conduire le préfet à décider de ne pas prononcer d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
10. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui indique la date d’entrée de M. A… sur le territoire, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance que son comportement, qui a été décrit avec précision, constitue une menace pour l’ordre public et relève que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision portant interdiction de retour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gauthier.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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