Rejet 28 novembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 novembre 2025, N° 2502693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502693 du 28 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions du 19 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Le 18 août 2025, il a été interpellé par les services de police et, par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 28 novembre 2025 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est parent de deux enfants, nés les 12 décembre 2018 et 18 novembre 2020 de deux mères différentes, le premier ayant la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 19 août 2025, qu’aucun de ses enfants n’est à sa charge et que ces derniers vivent chez leur mère respective. En outre, les seules pièces produites par l’intéressé, à savoir quelques factures et récépissés de virement bancaire, des photographies ainsi que deux attestations de tiers soutenant, dans des termes peu circonstanciés, qu’il est un « bon père » pour sa fille, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence de ses enfants mineurs et de sa sœur en France. Malgré la durée alléguée de sa présence en France, l’intéressé ne démontre pas y avoir, outre la personne qu’il présente comme sa sœur qui atteste l’héberger, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, ne suffisent pas établir qu’il entretient effectivement des liens intenses et stables avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne démontre, par les seules pièces qu’il produit, pas entretenir avec ses enfants des liens particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Chaib.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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