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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24VE00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, N° 2310197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2310197 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 mars 2024 et le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Helalian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la communauté de vie entre sa femme et lui est établie avant 2019 ;
— la décision de refus de séjour méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il vit avec une ressortissante étrangère en situation régulière sur le territoire français ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a aussi été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas émis d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1986, entré en France selon ses déclarations le 27 décembre 2017, a présenté le 17 février 2023 une demande d’admission au séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 27 décembre 2017, s’est pacsé le 11 mai 2020 avec une compatriote, mère de deux enfants français issus d’une précédente union, qui détient une carte de résident et qu’il a épousée en juin 2021. Les époux sont parents d’un enfant né le 25 mars 2023. La communauté de vie est justifiée à compter de 2019, soit environ depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ainsi qu’il résulte de l’avis d’imposition produit pour les revenus de 2019. Il ressort également de plusieurs attestations versées au dossier que M. A a noué une relation stable et intense avec son épouse depuis 2018, Par ailleurs, le fait même que M. A habite au sein du même domicile que son épouse avec l’ensemble des enfants fait présumer sa contribution à l’entretien de tous les enfants du foyer, ce qui ressort également des factures établies à son nom. En outre, le requérant justifie avoir suivi une formation d’habilitation électrique auprès du centre national de formation en sécurité et environnement qui a donné lieu à la délivrance d’une habilitation « électricité professionnelle » le 5 juin 2020, lui permettant de suivre une deuxième formation de professionnalisation avec la société SkilletYou en tant que « Chef de chantier Bâtiment – Gros œuvre -Mise à jour option BIM, Mise à jour option REVIT » du 3 mars 2020 au 3 mars 2023. Cette dernière formation a donné lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle établi le 14 octobre 2022 en tant qu’électricien. Il a créé une entreprise depuis le 19 février 2024, s’est inscrit sur la plateforme « Allo Voisins » destinée aux artisans de France afin d’offrir ses services et effectue des missions ponctuelles. Le couple fait état, sur l’avis d’imposition des revenus 2022, d’une rémunération à hauteur de 18 617 euros pour le foyer. Le requérant justifie en outre être dépourvu de ses principales attaches familiales dans son pays d’origine, où il établit que sa mère est décédée le 2 avril 2014 et son père le 18 septembre 2017. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, malgré le caractère récent de son PACS puis de son mariage et de la naissance de son enfant, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2310197 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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