Rejet 9 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26NC00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2026, N° 2400181 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 21 mars 2023.
Par un jugement n° 2400181 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desingly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 et d’enjoindre au centre hospitalier Bélair de reconnaître les faits du 21 mars 2023 comme étant un accident imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bélair le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
les propos tenus à son endroit le 21 mars 2023 par le directeur des ressources humaines ont excédé l’exercice normal des fonctions de directeur des ressources humaines ;
ces propos humiliants et dégradants ont constitué un évènement spécifique constitutif d’un accident de service ;
il existe un lien direct entre ces propos tenus le 21 mars 2023 et la symptomatologie psychiatrique de l’agent ;
le jugement a dénaturé les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est infirmière au centre hospitalier Bélair, à Charleville-Mézières. Elle a siégé le 21 mars 2023 en qualité de représentante du personnel lors d’une réunion du comité social d’établissement. Elle expose qu’à l’occasion de cette réunion du 21 mars 2023 le directeur des ressources humaines de l’établissement a tenu à son égard des propos qu’elle estime dégradants et humiliants. Elle a été placée en arrêt de maladie du 23 mars au 24 avril 2023. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 21 mars 2023 déclaré par Mme B….
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou un échange entre un agent et un supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la réunion du comité social d’établissement du 21 mars 2023, le directeur des ressources humaines a demandé à Mme B… « pour une fois » de « faire preuve d’intelligence » et ajouté « arrêtez de vous faire des films ». Ces propos ont suscité la satisfaction de représentants du personnel d’un syndicat autre que celui dont est adhérente Mme B…. Ces propos, néanmoins, pour vexants qu’ils auraient pu être perçus par Mme B… ainsi tenus à l’occasion d’une réunion collégiale en présence en particulier de représentants du personnel d’un autre syndicat que le sien, n’ont pas été tenus de manière agressive et n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, non plus que l’exercice normal des fonctions de directeur des ressources humaines d’un établissement hospitalier à l’occasion d’une réunion du comité social d’un tel établissement, dont les membres peuvent faire part de points de vue sur des questions portées à l’ordre du jour. Par suite et quels que soient les effets que ces propos le 21 mars 2023 du directeur des ressources humaines ont pu produire sur Mme B…, ils ne sauraient être regardés comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Dès lors, c’est à bon droit que la décision du 24 novembre 2023 a refusé d’admettre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B…, qui n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
5. La requête de Mme B… étant manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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