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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2025, N° 2303947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du
17 mars 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303947 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Cloris, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. A a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, M. A soutient comme en première instance que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il a été condamné vingt fois sur la période 1986-1997 alors qu’il est arrivé en France en 2012 et n’a jamais été condamné. Pour écarter le même moyen, le tribunal a relevé que le bulletin n°2 de M. A fait apparaitre que l’intéressé a utilisé différents alias et qu’il a été condamné pénalement à vingt reprises entre novembre 1986 et août 1997. Pour soutenir que ces condamnations ne le concernent pas personnellement, le requérant allègue qu’il ne résidait pas en France sur cette période, mais en Côte d’Ivoire avant 2012. Toutefois, la fiche scolaire relative à la période de 1975 à 1983, les autorisations d’exploiter un taxi établies en décembre 1997 et en 1998, et la carte nationale d’identité ivoirienne délivrée en 2009 que M. A produit ne concernent pas la période allant de novembre 1986 à août 1997 et ne peuvent ainsi utilement contredire les mentions de son casier judiciaire sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, la seule délivrance d’une carte d’identité ivoirienne en juillet 1987 et d’une carte d’électeur pour la période de 1995 à 2000 à Bouaké (Côte d’Ivoire), en l’absence de toute autre précision ou justification quant aux conditions de sa résidence alléguée en Côte d’Ivoire sur cette période ne sont pas de nature à établir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur de fait. Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est père d’un enfant né le 5 janvier 2020 de sa relation avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et qu’il est inséré professionnellement et contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant. A l’appui de son argumentation, il n’a produit devant le tribunal que quelques preuves d’achats réalisés entre juillet 2021 et janvier 2023 et produit pour la première fois en appel une attestation de
Mme C, ressortissante ivoirienne, selon laquelle M. A contribue à l’éducation et l’entretien de l’enfant né le 5 janvier 2020. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas davantage en appel qu’en première instance être le père de cet enfant. D’autre part, et en tout état de cause, les seuls éléments ainsi produits ne sont pas de nature à justifier qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation, alors d’ailleurs qu’il ne produit aucune pièce établissant une quelconque activité professionnelle. Enfin, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté et du jugement en litige selon lesquelles il est également père d’une fille mineure qui vit en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA01138
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