Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 juin 2023, n° 23BX00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 octobre 2022, N° 2200983, 2200984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 23 juin 2022 en tant seulement que la préfète de la Haute-Vienne a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Par un jugement n°s 2200983, 2200984 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. et Mme D, représentés par Me Pecaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour du 23 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges n’ont pas repris l’ensemble des éléments fournis aux débats et n’ont pas répondu à l’argument démontrant que le centre de leurs intérêts a été transféré en France ;
— les décisions de refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux décisions n° 2022/018256 et n° 2022/018243 du 26 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. et Mme D.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant béninois, est entré en France le 1er janvier 2018 muni d’un visa de court séjour, afin d’y rejoindre son épouse, ressortissante nigériane, arrivée sur le territoire français en novembre 2017. Le 22 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés en tant seulement qu’ils portent refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. et Mme D soutiennent que les premiers juges, pour répondre aux moyens soulevés, n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments dont ils se sont prévalus devant eux, cette circonstance, dès lors que les requérants n’invoquent ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
4. M. et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, leurs moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, M. et Mme D ne justifient pas d’une intégration particulière en France en dehors d’une activité bénévole, résident depuis moins de cinq années sur le territoire national, font tous les deux l’objet d’une mesure d’éloignement prise le même jour et ne démontrent pas qu’il existerait un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Bénin ou au Nigeria où ils se sont mariés en 2014. Par ailleurs, s’ils font valoir qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine où leurs parents sont décédés, ils ne disposent pas d’attaches familiales en France où ils se maintiennent en situation irrégulière depuis leur arrivée à l’âge respectivement de 41 ans et de 30 ans. Dès lors, M. et Mme D n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de la demande, a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B E C épouse D.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Agent de sécurité ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance vieillesse ·
- Chine ·
- Ordonnance ·
- Cotisations sociales ·
- Pension de retraite ·
- Retraite ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Droit réel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Usage ·
- Agence ·
- Immobilier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Patrimoine ·
- La réunion ·
- Logement ·
- Commune ·
- Jeux olympiques ·
- Recours ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Renouvellement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.