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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 mars 2025, n° 25PA01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 janvier 2025, N° 2300223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard pris dans l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte d’agent de sécurité et du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2300223 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B, représenté par Me Bichet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts à compter du jour de réception de la demande préalable par l’administration et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par le CNAPS dans l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte d’agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 16 novembre 2020 et que son dossier était complet le 1er février 2021, le CNAPS, qui lui a pourtant délivré sa nouvelle carte le 20 mai 2021, ne lui a pas, dans l’attente, délivré de récépissé et c’est notamment en raison de ce défaut de récépissé que son employeur l’a licencié le 16 mars 2021, ce qu’il était en droit de faire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— il a subi un préjudice financier, un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral évalués, chacun, à la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité délivrée le
26 janvier 2016 et arrivant à échéance le 26 janvier 2021, en a demandé le renouvellement le
16 novembre 2020. Sa nouvelle carte lui a été délivré le 20 mai 2021. Entretemps, son employeur l’a licencié le 16 mars 2021. M. B a alors présenté une demande indemnitaire préalable, réceptionnée par le CNAPS le 6 septembre 2022 et une décision implicite de rejet est née, du fait du silence gardé par le CNAPS. M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le CNAPS à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait du retard du CNAPS à lui délivrer sa carte professionnelle et de l’absence de délivrance d’un récépissé, la somme de 30 000 euros, se décomposant en 10 000 euros pour le préjudice financier, 10 000 euros pour les troubles dans les conditions d’existence et 10 000 euros pour le préjudice moral. Le requérant relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. /Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. ».
4. En premier lieu, le requérant reprend sans changement en appel le moyen tiré de ce que le CNAPS aurait commis une faute, tenant au retard excessif et non justifié du traitement de sa demande. Il n’assortit ainsi sa demande d’aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause le raisonnement des premiers juges qui ont considéré que la décision du CNAPS édictée le 20 mai 2021 n’était pas tardive. Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, et ainsi que l’a relevé le tribunal, alors que M. B, dont la précédente carte professionnelle arrivait à échéance le 26 janvier 2021, devait, en application des dispositions de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, présenter sa demande de renouvellement avant le 26 octobre 2020, il ne l’a fait que le 16 novembre 2020. Dès lors, à supposer que la demande ainsi tardivement déposée était effectivement complète, l’administration n’avait aucune obligation de délivrer un récépissé à M. B, une telle délivrance impliquant le respect par le demandeur du délai prévu à l’article R. 612-7 du code de la sécurité intérieure. A cet égard est sans incidence la circonstance que le CNAPS a ultérieurement délivré à l’intéressé la carte qu’il sollicitait. Ainsi que l’a jugé à bon droit, le CNAPS n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure en s’abstenant de délivrer un récépissé à M. B.
6. En l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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