Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2024, n° 22BX01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 avril 2022, N° 2100360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Par un jugement n° 2100360 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C, représenté par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance, outre les dépens.
Il soutient que ;
— il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif ;
— le quorum n’était pas atteint lorsque le conseil de discipline s’est réuni le 4 mars 2021 ;
— l’avis rendu par ce conseil est tardif ;
— la sanction en litige n’a pas été prononcée dans un délai raisonnable ;
— le guide de la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de janvier 2010 a été méconnu ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de qualification juridique de ces faits ;
— la sanction est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 février à 12h00 par une ordonnance du 17 janvier 2024.
Un mémoire du ministre de la justice a été enregistré le 15 février 2024 à 15h33, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2010-711 du 30 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré l’administration pénitentiaire en 2001 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique). Par un jugement du 3 juin 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Fort-de-France l’a condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans, commis le 10 février 2017. Par un arrêté du 24 mars 2021 le ministre de la justice a prononcé la révocation de M. C à titre disciplinaire. M. C relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif avant la tenue du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de ce que ce conseil ne s’est pas prononcé dans le délai d’un mois prévu à l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, et de ce que la sanction dont il a fait l’objet n’a pas été prise dans un délai raisonnable, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées à ces moyens par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient que les membres du conseil de discipline qui s’est réuni le 4 mars 2021 étaient, pour des raisons sanitaires, séparés en deux groupes sans possibilité d’échanger entre eux et en déduit que le quorum ne pouvait être regardé comme atteint, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il résulte au contraire du procès-verbal de cette réunion que le quorum était atteint et que les quatorze membres présents se sont déclarés à l’unanimité favorables à sa révocation.
4. En troisième lieu, M. C soutient que le ministre de la justice a méconnu le guide de la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire édicté en 2010. Toutefois ce document, qui a pour objet de rappeler les principes du droit disciplinaire et de formuler des recommandations aux services concernés, ne comporte aucune disposition impérative. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’auraient été méconnues certaines recommandations de ce guide relatives aux modalités de la tenue d’un entretien préalable et d’une « restitution de demande d’explications » antérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ».
6. D’une part, eu égard à l’autorité qui s’attache à la chose jugée par le juge répressif, l’administration a pu, à bon droit, se fonder sur la condamnation pénale dont a fait l’objet M. C pour considérer que les faits à l’origine de cette condamnation étaient établis.
7. D’autre part, l’agression sexuelle sur mineur de quinze ans dont M. C s’est rendu coupable constituant, à l’évidence, un manquement à ses obligations d’intégrité, de probité et de dignité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés en considérant qu’ils constituaient un manquement aux dispositions précitées de l’article 7 du code déontologie du service public pénitentiaire.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Quatrième groupe : / () la révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Compte tenu de la gravité des faits dont M. C s’est rendu coupable au regard des obligations d’intégrité, de probité et de dignité qui sont les siennes en sa qualité de surveillant pénitentiaire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prise à son encontre serait disproportionnée eu égard à la faute qu’il a commise, alors même que les faits à l’origine de sa condamnation pénale et cette condamnation elle-même n’ont pas fait l’objet d’une publicité particulière, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction disciplinaire et que ses évaluations professionnelles sont élogieuses, y compris postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
.
Le rapporteur,
Manuel B
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22BX01728
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