Rejet 6 février 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2406009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406009 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant en outre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité malgache, né le 8 janvier 1979, est entré en France le 26 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour, valable du 25 septembre 2017 au 26 octobre 2017. Le 13 octobre 2017, il a sollicité le bénéfice de l’asile, mais sa demande a été successivement rejetée les 27 février et 5 novembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 mai 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France, en arguant de ses liens personnels et familiaux, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que de ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait état de ce que M. B… est entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il a sollicité sans succès le bénéfice de l’asile, puis son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté décrit les éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B…, à savoir son âge, sa nationalité, le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, et indique que, bien que ses frères et sœurs soient présents en France, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne relève pas de circonstances exceptionnelles. L’arrêté précise encore que M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales à Madagascar et qu’il n’apporte, enfin, aucun autre élément susceptible de caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. L’arrêté contesté, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 26 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable un mois. S’il a sollicité le bénéfice de l’asile le 13 octobre 2017, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions rendues les 27 février et 5 novembre 2018. Depuis cette date, M. B… s’est donc maintenu sans autorisation sur le territoire national, et il a attendu le 12 mai 2023 pour chercher à régulariser sa situation en sollicitant auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Si l’appelant se prévaut de la durée de son séjour en France, il n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, étant hébergé par un membre de sa famille, et sans emploi. En outre, si M. B… fait valoir la présence, sur le sol français, de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale à Madagascar, son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ni qu’il aurait noué en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, M. B… étant célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, qui découle de celle du refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’appelant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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