Rejet 30 mai 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2203539 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 5 février 2024, Mme A, représentée par Me Petit, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il porte une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante angolaise née le 28 juin 1960, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour le 19 octobre 2018, avec son compagnon, afin que celui-ci puisse bénéficier de soins, a présenté le 30 juillet 2019 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint accompagnant un étranger malade. Par l’arrêté contesté du 22 septembre 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement remplie par Mme A, que celle-ci a présenté une demande d’admission au séjour pour raisons de santé. Si la préfète du Loiret n’a pas examiné d’office sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’y était pas tenue. Pour rejeter la demande de Mme A, la préfète du Loiret, qui a examiné la demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a relevé que son entrée en France est récente, qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France et que son concubin a fait l’objet le 8 juillet 2022 d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de ces motifs que la préfète du Loiret aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis octobre 2018 avec son compagnon, atteint de graves problèmes de santé, que sa présence à ses côtés est indispensable, et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour pour soins présentée par son compagnon a été rejetée par la préfète du Loiret le 8 juillet 2022 et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Présente en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et sa sœur, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans. Mme A ne produit aucun élément permettant d’apprécier son insertion dans la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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