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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2024, N° 2406596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406596 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C, représentée par Me Youchenko demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Youchenko au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’inconventionnalité de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel se fonde cette décision, dès lors que cet article méconnaît la directive 2008/115/CE en ce qu’il ne prévoit pas précisément les « circonstances exceptionnelles » justifiant qu’un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de « la durée du séjour et d’autres liens familiaux et sociaux » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la scolarité de sa fille mineure A et des liens familiaux dont la requérante dispose en France :
— le préfet a méconnu à ce titre l’étendue de sa compétence.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par Mme C, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en faisant état de sa qualité de veuve et de mère d’une enfant mineure de nationalité marocaine. Il précise, par ailleurs, que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et n’est, en conséquence, pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme C soutient être entrée en France au cours du mois de décembre 2019 sous couvert d’un visa de type C et y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, alors par ailleurs que la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire, les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de documents bancaires et médicaux, d’avis d’impositions et de factures éparses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France. Si Mme C se prévaut de la scolarité de sa fille en France, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle a la nationalité et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Enfin, Mme C ne démontre aucune insertion socio-professionnelle ou intégration dans la société française par la seule production d’une attestation indiquant sa participation à des cours de langue française et d’une promesse d’embauche en date du 7 décembre 2022 pour un poste d’aide-cuisinière. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons doit être rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine, où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale, tels qu’exposés au point 5, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance exceptionnelle ou d’aucun motif humanitaire justifiant son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis à ce titre aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
10. Ces dispositions, en ne définissant pas les circonstances exceptionnelles en vertu desquelles il peut être accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne méconnaissent pas les termes de l’article 7 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prescrivent que : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, () / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, sa décision n’a pas à être spécifiquement motivée sur ce point, alors, au demeurant, que la requérante ne fait même pas valoir qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai plus long. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. S’agissant des moyens tirés de ce que le préfet, en prenant cette dernière décision, l’aurait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu l’étendue de sa compétence, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 10 de son jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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