Annulation 23 décembre 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2317378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C…, Mme I… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre des décisions de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer à Mme I…, au jeune B… D…, petits enfants de Mme C… et Mme A… C…, nièce de Mme C…, des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendants à charge de ressortissante française.
Par un jugement n° 2317378 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent Mme A… C… et M. B… D… et, d’autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme E… C… et Mme I…, représentées par Me Machy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer à Mme I… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge de ressortissante française ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’ambassade de France en Centrafrique en tant qu’elle porte refus de délivrer à Mme I… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge de ressortissante française ;
3°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 de l’ambassade de France en Centrafrique en tant qu’elle porte refus de délivrer à Mme I… un visa visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge de ressortissante française ;
4°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont méconnu le principe d’égalité devant la loi en traitant de manière différenciée la situation de Mme I… par rapport à celles de son frère et de sa cousine ;
- la décision contestée de l’ambassade de France en Centrafrique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme E… C… a été rejetée par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme E… C…, ressortissante française et Mme I…, ressortissante centrafricaine, relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer à Mme I… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge de ressortissante française.
Sur la recevabilité de la requête d’appel en tant qu’elle émane de Mme C… :
La seule qualité de grand-parent de la demanderesse de visa ne confère pas à Mme C… un intérêt à agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France refusant la délivrance d’un visa en qualité de descendant à charge de ressortissant français à Mme I… alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière était majeure au regard de sa loi personnelle à la date d’introduction de la requête. Par suite, la requête d’appel en tant qu’elle est présentée par Mme C…, est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 6 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait le principe d’égalité devant la loi doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendante à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendante, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme I…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que Mme C… qui ne justifie pas d’un agrément délivré par les autorités françaises et ne fournit pas de justificatifs probants permettant d’établir que les parents allégués de Mme I… ont consenti, de manière libre et éclairée, à l’adoption de cette dernière, d’autre part, de ce que, majeure à la date de la demande de visa, Mme I… ne justifie pas de la nécessité de s’établir en France pour un séjour de longue durée, et enfin, de ce que Mme C… ne justifie pas être en mesure de prendre en charge l’intéressée et ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à l’ensemble de ses besoins.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré des revenus de 20 388 euros pour l’année 2019, 20 599 euros pour l’année 2020 et 21 539 euros pour l’année 2021, soit au maximum, environ 1 800 euros par mois et qu’elle s’acquitte notamment d’un loyer mensuel de 548, 94 euros et d’une facture d’électricité de 73,31 euros. S’il résulte du jugement n° 7293 du tribunal de grande instance de Bangui du 10 mars 2017 qu’elle a obtenu, à compter de cette date, l’adoption simple de ses petits-enfants, Mme I…, M. B… D… et de sa nièce Mme A… C…, elle ne justifie de transferts d’argent adressés à sa fille, mère biologique de Mme I… et M. B… D…, que pour les seules années 2022 et 2023 ainsi que pour les mois d’octobre et de juin 2021. Dans ces conditions et compte tenu, d’une part, du caractère récent de ces transferts et, d’autre part, de ce qu’ils transferts sont d’une fréquence irrégulière et pour des montants variables souvent inférieurs à 100 euros, Mme C… ne justifie pas prendre à sa charge la demanderesse de visa et ne justifie pas non plus disposer des ressources suffisantes pour subvenir à l’ensemble de ses besoins. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser de délivrer le visa litigieux pour ce motif. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision litigieuse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme G…, qui était âgée de 22 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu depuis sa naissance en République centrafricaine, pays où, en dépit de son adoption simple par Mme C…, elle dispose encore de ses parents biologiques. Il n’est pas davantage établi que Mme C… et son frère seraient également dans l’impossibilité de venir la visiter en République centrafricaine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions des requérants présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… C… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, Mme I… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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