Rejet 7 novembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25DA02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2025, N° 2502475 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la décision du préfet de l’Essonne du 30 avril 2024 qui l’a invité à déposer sa demande de titre de séjour à Rouen, d’autre part, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2502475 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Marie Camail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision :
2. M. A… s’est présenté à la préfecture de l’Essonne pour demander un titre de séjour le 30 avril 2024 et cette préfecture l’a invité à déposer sa demande à Rouen, où il résidait alors, sans la transmettre à la préfecture de Seine-Maritime en violation de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Toutefois, il en résulte seulement que la demande doit être réputée avoir été transmise à la préfecture de Seine-Maritime et qu’une décision implicite de rejet de cette demande par le préfet de Seine-Maritime est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 30 août 2024.
En ce qui concerne l’arrêté :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation et de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. A… est entré en France en février 2017. Sa demande d’asile a été rejetée en décembre 2018. S’il a obtenu un titre de séjour « étranger malade » de décembre 2021 à décembre 2022, sa demande de renouvellement de ce titre a été implicitement rejetée.
6. L’arrêté a relevé que M. A… est « entré pour la seconde fois en France le 30 juillet 2022, après un séjour au Maroc d’une durée inconnue ». S’il ressort du passeport de l’intéressé que ce séjour n’a duré que onze jours, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif.
7. Si M. A… souffre de diabète, il ressort de la note sociale de juillet 2024 que cette pathologie était alors stabilisée et il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, l’intéressé ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Congo.
8. Si M. A… a régulièrement travaillé, c’était pour plusieurs employeurs et sur des postes sans qualification particulière.
9. M. A…, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où il a quatre enfants dont deux mineurs même s’il a un frère et une sœur en France.
10. La compagne de M. A…, de même nationalité, a vu sa demande d’asile rejetée en janvier 2023 et se maintient irrégulièrement en France.
11. Les trois enfants du couple, nés en 2015, 2020 et 2023, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
12. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à six mois, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Camail.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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