Rejet 30 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502911 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Felenbok, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est injustifiée ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant marocain né le 1er décembre 1997, entré en France le 13 août 2023 selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour remis par les autorités italiennes, a été contrôlé le 19 février 2025 par les services de police. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a été entendu par les services de police le 19 février 2025, aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’il disposait d’informations pertinentes susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France avec sa femme, enceinte à la date de l’arrêté contesté, et se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, faute d’établir avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a déclaré n’être entré en France que le 13 août 2023. S’il se prévaut d’une vie commune avec une compatriote, corroborée par des quittances de loyer récentes à leurs noms et un acte de mariage postérieur à l’arrêté contesté, il a lui-même déclaré que son épouse ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français. Ainsi, il n’est pas établi que la vie familiale du couple ne pourrait se poursuivre hors de France. M. A… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. De même, il n’est pas établi que la grossesse de son épouse ne pourrait se poursuivre hors de France, en particulier dans le pays dont ils ont la nationalité. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de coiffeur, corroborée par des bulletins de salaire pour la période allant de décembre 2023 à janvier 2025 avec une durée de travail variable, celle-ci était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de faits, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. La décision portant refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il n’est pas sérieusement contesté que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire est justifié.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnités ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Climat ·
- Parc ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Inventaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Interdiction ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.