Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2020, N° 1902138 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé à la cour d’interpréter l’arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 1902138 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne née le 18 février 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de préciser le fondement juridique sur lequel le réexamen de la demande de titre de séjour a été effectué ainsi que le fondement juridique qui a été retenu par la cour pour annuler la décision préfectorale et ordonner le réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA03018 du 9 juillet 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administratif d’appel de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 25PA03018 du 9 juillet 2025.
Il soutient que cette ordonnance se réfère à tort à l’arrêt n° 20PA02137 au lieu de l’arrêt n° 20PA02317.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. L’erreur que relève M. B, contenue dans l’ordonnance n° 25PA03018, tient à la référence, dans cette ordonnance, à un arrêt n° 20PA02137 au lieu de l’arrêt n° 20PA02317. Cette erreur, qui présente un caractère purement matériel, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, cette erreur n’est plus susceptible d’être rectifiée sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative.
5. L’erreur relevée par M. B n’ayant pas eu d’influence sur le jugement de l’affaire, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par l’intéressé ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 833-1 du code de justice, sur le seul fondement duquel il a présenté sa demande. Cette dernière est, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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