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Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 mars 2026, n° 25MA01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 avril 2025, N° 2502806 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2502806 du 1er avril 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 12 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Wahed, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes (…), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…). ». Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…). ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du télé-service mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / (…). ».
En première instance, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comme manifestement irrecevable, au motif qu’en dépit de la demande adressée par le greffe du tribunal administratif le 12 mars 2025 à son conseil, qui en a accusé réception le même jour, il n’a pas été procédé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à la régularisation de sa requête, non conforme aux prescriptions des articles du code de justice administrative cités au point précédent.
La requérante ne critique pas, en appel, le motif d’irrecevabilité manifeste retenu par le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille dans l’ordonnance du 1er avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées en appel par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
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