Rejet 20 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25DA02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2025, N° 2501645 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 27 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501645 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a statué, au point 6 du jugement, sur le moyen de la demande tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. B… a obtenu un visa court séjour russe en novembre 2023. Il a déclaré être entré en France en mars 2024.
4. Si M. B… a été placé à l’aide sociale à l’enfance en avril 2024, à l’âge de 17 ans et 8 mois, il n’était, à la date de l’arrêté, ni scolarisé ni en contrat d’apprentissage. Il ne suivait donc ainsi pas une formation qualifiante depuis au moins 6 mois.
5. C’est après l’arrêté que M. B… a bénéficié d’une mise en situation en milieu professionnel et d’un contrat de travail comme plombier de niveau I.
6. M. B…, né en août 2006, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. Il est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 611-3 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Nouvian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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